FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 206  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  04/07/1988  page :  2104
Réponse publiée au JO le :  05/11/1990  page :  5129
Rubrique :  Problemes fonciers agricoles
Tête d'analyse :  SAFER
Analyse :  Droit de preemption. terre vendue a une commune afin de constituer une reserve fonciere
Texte de la QUESTION : M Jean-Marie Demange demande a M le ministre de l'agriculture et de la foret de bien vouloir lui preciser si une SAFER peut exercer son droit de preemption a l'occasion de la vente a une commune d'un terrain agricole destine a constituer une reserve fonciere au sens des articles L 221-1 et suivants du code de l'urbanisme.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Feuillets L'application conjuguee des dispositions de l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 aout 1962 relative au droit de preemption des SAFER et celles du code de l'urbanisme, plus particulierement en ses articles L 221-1 et suivants, conduit a l'examen de plusieurs hypotheses. Si la commune est titulaire d'un droit de preemption et qu'elle l'exerce, la SAFER ne peut intervenir dans la mesure ou, aux termes du paragraphe III de l'article 7 de la loi de 1962 susmentionnee, le droit de preemption de cette societe ne peut primer celui etabli par les textes en vigueur au profit des collectivites publiques. En outre, la preemption par la SAFER n'est pas possible si les biens sont situes dans des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics, dans des zones a urbaniser en priorite ainsi que dans des zones d'amenagement concerte quand bien meme la commune ne beneficierait-elle pas d'un droit de preemption. De meme, l'intervention de la SAFER ne s'avere pas possible si les biens en cause sont situes dans un emplacement reserve, car l'article L 221-2 du code de l'urbanisme exclut toutes cessions en dehors de celles que les personnes publiques pourraient se consentir entre elles et celles faites en vue de la realisation d'operations pour lesquelles la reserve a ete constituee. En dehors de ces cas d'exclusion expres, l'exercice du droit de preemption des SAFER, dans le cadre des objectifs que la loi assigne a ces societes, apparait possible et doit, en tout etat de cause, recueillir l'accord des commissaires du Gouvernement Agriculture et Finances places aupres d'elle. Il convient neanmoins de rappeler qu'aux termes de l'article L 221-1 susmentionne la commune a toujours la possibilite d'acquerir, par voie d'expropriation, des immeubles pour constituer des reserves foncieres. En dernier lieu, il faut souligner que la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 a elargi la mission des SAFER et leur reconnait la faculte de reorienter des biens acquis a l'amiable vers d'autres usages qu'agricoles. Dans le meme temps, et en contrepartie, le legislateur a fait obligation aux SAFER de prevoir dans leurs statuts une plus large representation des collectivites territoriales au sein de leur conseil d'administration. De telles dispositions apparaissent de nature a permettre une action concertee, entre ces societes, outils d'amenagement foncier de l'espace rural, et les collectivites, en faveur du developpement rural et de la protection de la nature et de l'environnement.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O