Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Le garde des sceaux considere qu'en matiere de droit de reponse, la procedure prevue par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 parait satisfaisante, ainsi que le precisait sa reponse a une question ecrite similaire posee par l'honorable pearlementaire, publiee au Journal officiel du 23 juin 1986. En effet, l'insertion des reponses doit etre faite dans les trois jours de leur reception, delai reduit a vingt-quatre heures en periode electorale. En ce qui concerne le refus d'insertion, le tribunal se prononce dans les dix jours de la citation, delai reduit a vingt-quatre heures ou moins, dans certains cas, en periode electorale. Par ailleurs, les amendes encourues pour infraction en cette matiere ont ete relevees par la loi du 7 aout 1985 et le decret du 11 septembre 1985 qui ont porte le maximum de l'amende respectivement a 15 000 francs et 5 000 francs pour les delits et contraventions punis anterieurement d'une amende de 8 000 et 3 000 francs au plus. Enfin, sur le plan civil, il semble, sous reserve de l'appreciation des juridictions, qu'il puisse etre fait application des dispositions sur le refere puisque l'article 809 du nouveau code de procedure civile autorise le president du tribunal de grande instance a prescrire en refere les mesures conservatoires de remise en etat qui s'imposent soit pour prevenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, en application de l'article 491 de ce meme code, le president peut prononcer une condamnation sous astreinte pour assurer l'execution de sa decision. Ainsi, les preoccupations de l'honorable parlementaire peuvent-elles trouver une solution en l'etat actuel du droit ; il ne semble pas opportun, en consequence, de modifier la loi du 29 juillet 1881 a ce sujet.
|