Texte de la QUESTION :
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M Robert Poujade attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur les difficultes d'application que pose, dans certains cas, le decret no 88-366 du 18 avril 1988 en limitant a 50 p 100 la quotite garantie par une ou plusieurs collectivites territoriales sur un meme emprunt contracte par une personne de droit prive. En effet, cette regle s'applique notamment aux societes anonymes d'HLM qui realisent des programmes de logements que l'on peut qualifier de « sociaux » bien que ces programmes soient finances a l'aide d'emprunts tels que les prets locatifs intermediaires (PLI) ou les prets conventionnes locatifs (PCL) mis en place par la Caisse des depots et consignations et non aides par l'Etat. Ces societes se trouvent donc dans l'obligation lorsqu'elles realisent, par exemple, des logements destines a accueillir des etudiants, d'obtenir la caution de la Caisse de garantie du logement social pour la part d'emprunt non garantie par une collectivite, ce qui engendre des frais supplementaires qui viennent limiter les effets positifs produits par l'octroi des prets en cause consentis a des taux interessants. Il lui demande, dans ces conditions, s'il ne conviendrait pas de donner la possibilite aux collectivites territoriales de garantir a 100 p 100 les emprunts contractes par les societes anonymes d'HLM soumises a la tutelle technique et financiere de l'Etat et qui realisent des logements dits « sociaux » a l'aide de PLI ou de PCL, dans la mesure ou ces collectivites ne mettent pas en peril l'equilibre de leur budget en veillant a ce que le rapport entre les recettes reelles de fonctionnement du budget local et le montant total des annuites garanties ne depasse pas 50 p 100.
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