FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 20766  de  M.   Poujade Robert ( Rassemblement pour la République - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  27/11/1989  page :  5178
Réponse publiée au JO le :  26/02/1990  page :  855
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Finances locales
Analyse :  Garanties d'emprunts. reglementation. HLM
Texte de la QUESTION : M Robert Poujade attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur les difficultes d'application que pose, dans certains cas, le decret no 88-366 du 18 avril 1988 en limitant a 50 p 100 la quotite garantie par une ou plusieurs collectivites territoriales sur un meme emprunt contracte par une personne de droit prive. En effet, cette regle s'applique notamment aux societes anonymes d'HLM qui realisent des programmes de logements que l'on peut qualifier de « sociaux » bien que ces programmes soient finances a l'aide d'emprunts tels que les prets locatifs intermediaires (PLI) ou les prets conventionnes locatifs (PCL) mis en place par la Caisse des depots et consignations et non aides par l'Etat. Ces societes se trouvent donc dans l'obligation lorsqu'elles realisent, par exemple, des logements destines a accueillir des etudiants, d'obtenir la caution de la Caisse de garantie du logement social pour la part d'emprunt non garantie par une collectivite, ce qui engendre des frais supplementaires qui viennent limiter les effets positifs produits par l'octroi des prets en cause consentis a des taux interessants. Il lui demande, dans ces conditions, s'il ne conviendrait pas de donner la possibilite aux collectivites territoriales de garantir a 100 p 100 les emprunts contractes par les societes anonymes d'HLM soumises a la tutelle technique et financiere de l'Etat et qui realisent des logements dits « sociaux » a l'aide de PLI ou de PCL, dans la mesure ou ces collectivites ne mettent pas en peril l'equilibre de leur budget en veillant a ce que le rapport entre les recettes reelles de fonctionnement du budget local et le montant total des annuites garanties ne depasse pas 50 p 100.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes des dispositions de la loi no 88-13 du 5 janvier 1988, la quotite maximale garantie par une ou plusieurs collectivites territoriales pour un emprunt contracte par une personne privee ne peut exceder 50 p 100 du montant de cet emprunt. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux garanties accordees a des personnes privees pour les operations de construction, d'acquisition ou d'amelioration de logements beneficiant d'une subvention de l'Etat ou realisees avec le benefice des prets aides par l'Etat. Les operations concernees par ces dispositions sont les operations realisees avec l'aide de la prime a l'amelioration de l'habitat (PAH), de la prime a l'amelioration de logements a usage locatif et a occupation sociale (PALULOS) ou les operations financees par le pret locatif aide (PLA) ou par le nouveau pret complementaire aux subventions de l'Etat et le pret en accession a la propriete (PAP). Des lors que les prets locatifs intermediaires (PLI) et les prets conventionnes locatifs (PCL) mis en place par la Caisse des depots et consignations ne rentrent pas dans la categorie des prets aides par l'Etat, les emprunts correspondant ne peuvent donc etre garantis par les collectivites locales qu'a hauteur de 50 p 100 de leur montant. Le Gouvernement n'envisage pas actuellement de modifier le regime juridique des garanties d'emprunt apportees par les collectivites locales aux operations de construction sociale.
RPR 9 REP_PUB Bourgogne O