Rubrique :
|
Risques professionnels
|
Tête d'analyse :
|
Declaration et constatation des accidents
|
Analyse :
|
Temoignages. reglementation
|
Texte de la QUESTION :
|
De nombreux assures sociaux s'etonnent des dispositions de la securite sociale regissant les accidents du travail. Lorsqu'un salarie est victime d'un accident du travail sans temoin : si l'interesse en informe un de ses collegues pour qu'il soit temoin, la notification de la securite sociale est negative ; si l'interesse precise que ce temoin factice etait present, la decision de la securite sociale est favorable. En consequence, M Jean-Claude Gayssot demande a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale si une precision dans les textes en vigueur est envisagee car, actuellement, ils penalisent les salaries de bonne foi.
|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Il appartient a l'employeur de declarer l'accident du travail survenu a son salarie sur le formulaire reference S 6200. Cet imprime, qui a ete reforme en novembre 1983, ne contient pas a la rubrique « temoins » la distinction entre la premiere personne avisee et la personne presente sur les lieux. L'employeur remplit l'imprime a partir des informations fournies par son salarie. Mais c'est a la caisse qu'il appartient de se prononcer sur le caractere professionnel de l'accident au vu de la declaration d'accident. Des qu'elle eprouve un doute sur la materialite de cet accident ou son imputabilite au travail, elle procede a des investigations complementaires. Dans un souci de bonne gestion, les organisations hesitent a juste titre a prendre d'emblee en charge au titre de la legislation sur les accidents du travail un accident, notamment de trajet, sur les seules affirmations de la victime non corroborees par un temoin. La cour des comptes avait d'ailleurs denonce des carences sur le controle de l'ouverture des droits dans son rapport public de 1989. En tout etat de cause, en cas de contestations d'une decision de rejet de prise en charge d'un accident au titre du Livre IV du code de la securite sociale, la victime dispose d'un recours aupres du tribunal des affaires de securite sociale lequel controle la materialite des faits allegues et l'interpretation qu'en a fait la caisse.
|