FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 21086  de  M.   Lise Claude ( Socialiste - Martinique ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  04/12/1989  page :  5271
Réponse publiée au JO le :  30/04/1990  page :  2097
Rubrique :  DOM-TOM
Tête d'analyse :  Guadeloupe : risques naturels
Analyse :  Cyclone Hugo. aide financiere de la Martinique. legalite
Texte de la QUESTION : M Claude Lise attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur une situation tres equivoque quant aux relations entre differentes collectivites. En effet, aux termes de la loi du 2 mars 1982 modifiee, le conseil general regle, par ses deliberations, les affaires du departement. Partant de ce principe, la juridiction administrative interdit toute action d'un departement en faveur d'un autre departement, quelles que soient les circonstances. Ainsi, apres le passage du cyclone Hugo, le departement de la Martinique a apporte, sous forme de subvention, une aide de 1 000 000 de francs au departement de la Guadeloupe sinistre. Si l'on s'en tient aux termes de la loi du 2 mars 1982 et de la jurisprudence administrative, cette aide est tout a fait illegale. En effet, tant que la subvention « n'est pas destinee a la satisfaction d'un interet public apprecie dans le cadre strictement territorial de la collectivite qui l'attribue, et en fonction des besoins de ses habitants » elle est illegale et doit etre annulee (tribunal administratif de Paris, 28 octobre 1987). Il lui demande donc s'il ne juge pas opportun, surtout en periode de decentralisation, de modifier une legislature qui contrecarre les elans de solidarite naturelle et historique entre departements.
Texte de la REPONSE : Reponse. - D'une facon generale, l'examen de la doctrine et de la jurisprudence administratives montre qu'en l'absence de dispositions legislatives particulieres la legalite des interventions des collectivites locales s'apprecie au regard de l'interet local des mesures decidees (CE 11 octobre 1989, commune de Gardanne et autres, req. no 89325 ; 23 octobre 1989, commune de Pierrefitte-sur-Seine, req. no 93331). Il est des cas cependant ou des subventions ne presentant pas d'interet direct pour la collectivite locale peuvent etre admises des lors que l'organisme beneficiaire ou l'objet de l'intervention repondent a des preoccupations d'interet general, telle l'aide publique apportee par les collectivites locales pour lutter contre les maladies et epidemies ou pour venir en aide aux victimes de cataclysme (sinistre d'Orleansville en 1954 - sinistre de la Martinique en 1963). Aucune decision de la juridiction administrative n'est intervenue pour considerer comme illegales des deliberations par lesquelles des collectivites locales avaient apporte des aides a des regions sinistrees. Dans le meme esprit, l'aide financiere apportee par le departement de la Martinique au departement de la Guadeloupe, apres le passage du cyclone Hugo, qui s'inscrit dans le cadre d'un vaste mouvement de solidarite destine a permettre une readaptation rapide des familles guadeloupeennes sinistrees ainsi qu'une reconstruction des equipements detruits, et dont l'importance merite d'etre soulignee, parait juridiquement reguliere. Compte tenu des elements qui precedent et de l'etat actuel de la jurisprudence, une modification de l'article 23 de la loi du 2 mars 1982 ne parait pas s'imposer.
SOC 9 REP_PUB Martinique O