Texte de la QUESTION :
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M Jean-Marie Demange demande a M le ministre de l'interieur des precisions sur l'application de la loi du 31 decembre 1957 relative aux actions en responsabilite des dommages causes par tout vehicule et dirigees contre une personne morale de droit public. Celle-ci prevoit que la responsabilite de la personne morale est, a l'egard des tiers, substituee a celle de son agent, auteur des dommages causes dans l'exercice de ses fonctions. Ce texte souleve un certain nombre de difficultes lorsqu'il s'agit de vehicules conduits par des agents mis a disposition d'une autre collectivite ou effectuant des travaux pour le compte d'une autre collectivite. En effet, si l'on se refere a la loi du 31 decembre 1957, il convient de retenir la responsabilite de la collectivite d'origine de l'agent. Par contre, si l'on se refere a la loi du 5 juillet 1985 relative a l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, il est possible de retenir la responsabilite du gardien du vehicule. Or le gardien est generalement la collectivite d'accueil de l'agent. Par consequent il serait souhaitable de savoir quelle collectivite est responsable : : 1o en cas d'accident cause par un vehicule de l'Etat conduit par un agent de l'Etat mis a disposition ou effectuant des travaux pour le compte d'une collectivite locale ; 2o en cas d'accident cause par un vehicule de l'Etat conduit par un agent d'une collectivite locale, mis a disposition ou effectuant des travaux pour le compte de l'Etat ; 3o en cas d'accident cause par un vehicule d'une collectivite locale conduit par un agent de l'Etat mis a disposition ou effectuant des travaux pour le compte de cette collectivite ; 4o en cas d'accident cause par un vehicule d'une collectivite locale conduit par un agent de cette collectivite, mis a disposition ou effectuant des travaux pour le compte de l'Etat. Depuis la decentralisation, ces situations sont loin d'etre exceptionnelles.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La loi du 31 decembre 1957 dispose dans son article 1er, alinea 2, que la responsabilite des personnes morales de droit public est, a l'egard des tiers, substituee a celle de leurs agents auteurs des dommages causes dans l'exercice de leurs fonctions ; cependant elle ne precise pas la collectivite publique responsable. Or, la responsabilite civile du fait d'un vehicule peut relever soit de la collectivite de rattachement de l'agent conduisant le vehicule, soit de celle qui emploie effectivement l'agent, soit de la collectivite pour le compte de laquelle est effectuee la mission, soit de celle qui est proprietaire du vehicule. La jurisprudence de la Cour de cassation a evolue a cet egard. Si, dans ses arrets des 31 mai 1961 et 13 juillet 1971, cette haute juridiction avait juge que la collectivite publique dont relevait statutairement l'agent conducteur du vehicule etait responsable en qualite de commettant, dans un arret plus recent du 4 mai 1982, elle a considere que la personne publique responsable etait celle pour le compte de laquelle le conducteur du vehicule implique dans l'accident effectuait sa mission. Par ailleurs, la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 impose a l'assureur qui garantit la responsabilite civile du fait d'un vehicule terrestre a moteur de presenter une offre d'indemnite a la victime, l'Etat et les collectivites publiques beneficiant d'une derogation a l'obligation d'assurance etant assimiles a un assureur. Il convient donc, apres un accident, de connaitre rapidement la collectivite responsable. Aussi, compte tenu des incertitudes qui existent en cette matiere, ai-je decide de mettre en place un groupe de travail reunissant les differents ministeres concernes afin d'examiner les criteres susceptibles de determiner sans equivoque la personne responsable en cas d'accident cause par un vehicule d'une collectivite publique, conduit par un agent d'une autre collectivite publique, mis a disposition.
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