Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article R 361-10 du code des communes auquel fait reference l'honorable parlementaire precise que « la sepulture dans le cimetiere d'une commune est due : 1o aux personnes decedees sur son territoire, quel que soit leur domicile ; 2o aux personnes domiciliees sur son territoire, alors meme qu'elles seraient decedees dans une autre commune ; 3o aux personnes non domiciliees dans la commune mais qui ont droit a une sepulture de famille ». La reference a la notion de « sepulture de famille » dans l'article precite renvoie aux dispositions de l'article L 361-12 du code des communes qui precise que « lorsque l'etendue des lieux consacres aux inhumations le permet, il peut y etre fait des concessions de terrains aux personnes qui desirent y posseder une place distincte et separee pour y fonder leur sepulture et celle de leurs enfants ou successeurs, et y construire des caveaux, monuments et tombeaux ». Des lors qu'une commune a cree, sur le fondement de l'article L 361-12 precite, un emplacement dans son cimetiere reserve a des concessions privatives, plusieurs categories de personnes ont un droit a etre inhumees dans ce cimetiere. Il s'agit tout d'abord du titulaire d'une concession dite individuelle, c'est-a-dire dans laquelle il peut etre inhume. Il s'agit, ensuite, des personnes qui ont droit a etre inhumees dans une concession dite collective, c'est-a-dire les personnes qui sont expressement designees, et elles seules, dans l'acte de concession. Il s'agit, enfin, des personnes qui ont droit a etre inhumees dans une concession dite de famille, c'est-a-dire le titulaire de la concession, ainsi que, comme est venue le preciser dans le temps la jurisprudence, notamment, son conjoint, ses successeurs, ses ascendants, ses allies, ses enfants adoptifs. Cependant, le titulaire de la concession demeure le regulateur du droit a etre inhume dans sa concession. En effet, la jurisprudence lui a reconnu le droit d'exclure nommement certains parents ou de designer celui de ses heritiers auquel il appartiendra de designer les beneficiaires du droit a l'inhumation dans la concession dite de famille. Le Conseil d'Etat a meme admis le droit a etre inhume dans une concession dite de famille pour une personne etrangere a la famille mais qu'unissaient, en l'occurrence, des liens particuliers d'affection (consorts Herail, 11 octobre 1957). Il appartient donc au maire, saisi d'une demande d'inhumation dans le cimetiere communal, de verifier et de respecter les droits de l'ensemble des personnes susvisees. A ce sujet, la Haute Assemblee, dans l'arret « consorts Herail » precite, a indique que « le maire ne peut s'opposer a une telle inhumation que pour des motifs tires de l'interet public ».
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