FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 21332  de  M.   Chevallier Daniel ( Socialiste - Hautes-Alpes ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  04/12/1989  page :  5279
Réponse publiée au JO le :  16/04/1990  page :  1862
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  Champ d'application
Analyse :  Lecons particulieres dispensees par des professeurs independants. cas d'espece
Texte de la QUESTION : M Daniel Chevallier attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur les difficultes d'application de l'instruction administrative du 31 mai 1979, reference 3 A-5-79, precisant les conditions d'application de l'article 261-4-4o-B du code general des impots relatif a l'exoneration de la TVA des lecons particulieres dispensees par des professeurs ou moniteurs independants. Aux termes de ces dispositions et de l'instruction sus-rappelee un professeur de danse diplome du certificat d'aptitude peut beneficier d'une exoneration de TVA d'une part s'il percoit directement de ses eleves la remuneration de son activite et d'autre part si l'interesse exerce son activite dans un local amenage et sans l'aide de salarie. Il lui demande de preeciser si le professeur peut continuer a beneficier de l'exoneration de TVA dans la mesure ou son epouse travaille avec lui, etant indique que n'ayant pas le statut de salariee, elle aiderait son mari dans le cadre d'une association de fait.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 261-4-4o B du code general des impots exonere de la taxe sur la valeur ajoutee les lecons ou cours particuliers dispenses par des personnes physiques qui percoivent directement de leurs eleves la remuneration de leur activite enseignante. Ces dispositions, qui sont conformes a l'article 13-A-/1/J de la sixieme directive europeenne, ne concernent que les enseignants exercant leur activite a titre liberal sans l'aide de salarie participant directement a l'enseignement. Les professeurs de danse qui sont associes avec leur conjoint dans le cadre d'une societe de fait, ce qui suppose que les deux epoux participent a la direction et au controle de l'entreprise ainsi qu'aux benefices et pertes de la societe, ne peuvent etre consideres comme agissant a titre individuel. Les recettes percues par la societe de fait sont en consequence soumises de plein droit a la taxe sur la valeur ajoutee.
SOC 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O