Texte de la QUESTION :
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M Jean-Claude Boulard attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur la situation des attaches d'administration territoriale telle qu'elle resulte du decret no 87-1099 du 30 decembre 1987 portant statut particulier de ce cadre d'emploi et du decret no 87-1100 du 30 decembre 1987 relatif a son echelonnement indiciaire. En effet, ces mesures reglementaires introduisent une importante modification indiciaire en ramenant de 379 a 340 le 1er echelon du statut d'attache. Cependant, aucune disposition transitoire n'a ete prevue pour les attaches admis au concours 1987 sur la base d'un deroulement de carriere plus favorable. Ces fonctionnaires territoriaux sont aujourd'hui penalises tant au plan indiciaire, un indice brut de 1er echelon a 340 au lieu de 379, qu'au niveau de l'accomplissement d'un stage obligatoire de dix-huit mois, periode fixee precedemment a douze mois, cette obligation s'etendant desormais aux attaches issus du concours interne titulaires d'un emploi immediatement inferieur et ceci depuis au moins deux ans. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures transitoires qui pourraient etre envisagees de facon a assurer des conditions plus favorables au deroulement de carriere des attaches d'administration territoriale issus du concours 1987.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le decret no 87-1099 du 30 decembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attaches territoriaux a prevu des dispositions transitoires en matiere de recrutement. En effet, deux possibilites peuvent se presenter. Si les personnels interesses, recrutes avant la date de publication de ce decret, avaient a cette meme date la qualite d'attache stagiaire, ils poursuivent leur stage, en application du deuxieme alinea de l'article 42 du decret, selon les regles anterieures a ce decret. Les conditions de duree et de remuneration afferentes a leur stage sont alors celles qui existaient avant l'entree en vigueur du statut particulier. En revanche, les fonctionnaires recus aux concours organises avant la date de publication du statut particulier, mais recrutes apres cette date, sont regis par les regles de recrutement et les modalites de remuneration afferentes a ce statut. Dans ce cas, la combinaison des articles 7 et 10 du statut, et de l'article 1er du decret portant echelonnement indiciaire applicable aux attaches territoriaux, a pour effet de soumettre les interesses a une periode de stage d'une duree de dix-huit mois, et de classer ceux-ci au premier echelon de la seconde classe du grade d'attache territorial, sur la base de l'indice brut 340. S'agissant des conditions de remuneration, il est rappele a l'honorable parlementaire que, sous l'empire du code des communes, le benefice de l'indice brut 379, correspondant au premier echelon de l'emploi d'attache communal, n'etait acquis qu'aux stagiaires possedant une licence ou un titre equivalent. En revanche, l'indice 340, qui correspond au premier echelon de la categorie A, et notamment au premier echelon du grade d'attache de prefecture, beneficiait a l'ensemble des attaches communaux stagiaires lorsque la condition de diplome n'etait pas remplie. En etablissant a l'indice brut 340 le niveau de remuneration du premier echelon de la deuxieme classe du cadre d'emplois des attaches, le decret satisfait a l'obligation legale posee par le premier alinea de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, de remuneration au plus identique pour les fonctionnaires territoriaux exercant des fonctions equivalentes a celles des fonctionnaires d'Etat. L'obligation de suivre un stage de formation theorique et pratique auquel les candidats recrutes sont soumis a pour objet d'assurer a ceux-ci un niveau de qualification leur permettant de remplir dans les meilleures conditions, au sein des collectivites territoriales dont ils relevent, les fonctions qui leur sont imparties. Enfin, ce qui concerne le deroulement de carriere, le statut particulier du cadre d'emplois des attaches territoriaux a eu pour effet de reduire de six mois le temps passe dans la premiere classe du grade d'attache. La duree de carriere reste ainsi strictement identique a celle applicable anterieurement aux attaches communaux, ainsi qu'a celle des attaches du cadre national des prefectures.
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