Texte de la QUESTION :
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M Louis de Broissia appelle l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur les aspects penalisants de la non-imputation des deficits agricoles sur le revenu global pour l'impot sur le revenu des personnes physiques. La regle de principe posee par l'article 156 du code general des impots est que le deficit constate pour une categorie de revenus est impute, a due concurrence, sur le revenu global de la meme annee. Sont deductibles du revenu global les deficits provenant d'une activite professionnelle (commerciale, liberale, salariale, financiere) a la seule exception de l'activite agricole. L'origine de cette exception date des annees soixante ou : sur le plan professionnel, il existait moins de textes legislatifs reglementant l'exercice de la profession agricole ; sur le plan fiscal, les moyens d'investigation et de repression des abus par l'administration fiscale etaient plus reduits (la quasi-totalite des veritables exploitants agricoles etaient assujettis au regime du forfait et la situation de l'agriculture etait relativement prospere). Le souci du legislateur a donc ete d'eviter que des contribuables, par un deficit agricole factice, n'imputent des charges personnelles non deductibles sur leur revenu global, et ainsi, ne se soustraient a leur contribution normale. Or aujourd'hui, cette exception ne semble plus se justifier. En effet, la loi sur les structures a prevu un controle des exploitations agricoles et de l'exercice de la profession ; d'autre part, l'administration a des outils affines pour detecter et reprimer les abus ; enfin, la regle actuelle penalise les exploitants dans leur contribution fiscale personnelle et dans le financement de leur exploitation. De plus, les deficits peuvent s'imputer sur le revenu global du menage lorsque le total des autres revenus dont dispose le foyer fiscal de l'exploitant ne depasse pas 70 000 francs, soit 1,25 fois le SMIC Cette mesure dessert les femmes d'agriculteurs qui ont montre leur capacite a etre techniciennes ou cadre d'entreprises ; elle n'existe pas pour les femmes de commercants ou d'artisans, ou celles de professionnels liberaux. Le monde agricole connait aujourd'hui de graves difficultes. Beaucoup d'exploitations sont en deficit, particulierement dans l'elevage ou parmi les jeunes exploitants. L'apport de capitaux propres permettrait aux exploitations agricoles d'ameliorer leur situation qui provient souvent d'un endettement trop lourd. Cependant, les investissements financiers dans les entreprises agricoles sont contrecarres par cette disposition fiscale exceptionnelle. En consequence, il lui demande s'il ne serait pas possible d'envisager de prendre des dispositions pour remedier a cette situation, dans le cadre du projet de loi de finances.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En application des dispositions de l'article 156-I du code general des impots, les deficits agricoles peuvent s'imputer sur le revenu global du menage lorsque le total des autres revenus dont dispose le foyer de l'exploitant ne depasse pas 70 000 F La limitation de la deduction des deficits agricoles sur le revenu global a ete instituee a la suite d'une enquete qui avait fait apparaitre d'importants abus. Les motifs qui ont conduit a l'adoption de cette mesure conservent toute leur valeur. Cela dit, cette regle ne peut leser les veritables agriculteurs puisque les deficits peuvent etre reportes sur les benefices agricoles des annees suivantes, jusqu'a la cinquieme inclusivement. En outre, les exploitants qui relevent d'un regime de benefice reel ou du regime transitoire d'imposition ont la faculte, en periode deficitaire, de differer la deduction des amortissements et de les imputer ulterieurement sur les exercices beneficiaires sans limitation de delai.
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