FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 2205  de  M.   Gantier Gilbert ( Union pour la démocratie française - Paris ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  05/09/1988  page :  2445
Réponse publiée au JO le :  27/02/1989  page :  1033
Rubrique :  Prostitution
Tête d'analyse :  Lutte et prevention : Paris
Analyse :  Racolage. sanction
Texte de la QUESTION : M Gilbert Gantier attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur le developpement inquietant des activites de prostitution en tout genre qui sevissent dans de nombreux quartiers de la capitale, tels les jardins du Trocadero, le bois de Boulogne, le bois de Vincennes, etc. Il lui fait remarquer que ces comportements, qui ne sont pas sans influence sur la rapide propagation du sida, ne sont sanctionnes que par l'etablissement d'un proces-verbal de contravention de troisieme classe dont le montant de 600 francs a 1 300 francs est insuffisant au regard des gains que rapportent ces activites. Il lui demande, en consequence, s'il ne conviendrait pas de reprimer ces pratiques au moyen de peines reellement plus dissuasives.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le garde des sceaux - a qui le ministre de l'interieur a transmis cette question - peut indiquer a l'honrable parlementaire qu'il partage ses preoccupations concernant le developpement de la prostitution dans certains quartiers de la capitale. Il ne lui apparait pas cependant que cette situation tienne, a titre principal, a l'insuffisance des peines encourues. L'article R 34-13o punit en effet d'une amende de 600 F a 1 300 F « ceux dont l'attitude sur la voie publique est de nature a provoquer a la debauche » (racolage « passif »). Par ailleurs, l'article R 40-11o du meme code punit d'un emprisonnement de dix jours a un mois et d'une amende de 2 500 F a 5 000 F « ceux qui par gestes, paroles, ecrits ou par tous autres moyens procederaient publiquement au racolage de personnes de l'un ou l'autre sexe en vue de les provoquer a la debauche » (racolage « actif »). Ces dernieres peines peuvent d'ailleurs etre portees au double en cas de recidive par l'application de l'article R 41. Au surplus, il convient de souligner qu'en matiere de contravention, les amendes se cumulent ; ainsi une personne qui se livre a la prostitution peut etre condamnee a autant d'amendes que l'infractions constatees. Une modification des textes en vigueur, en la matiere, ne semble donc pas, dans ces conditions reellement s'imposer. Dans la mesure ou il parait peu envisageable d'incriminer les faits de racolage sur le plan correctionnel au meme titre que ceux de proxenetisme qui revetent a l'evidence une plus grande gravite, il est en effet vraisemblable qu'une elevation du taux de l'amende encourue serait de peu d'effet. C'est donc plutot a une meilleure mise en oeuvre de ces dispositions que doivent viser les efforts des pouvoirs publics. Il est a cet egard significatif de noter que la constatation des infractions par les services de police n'a pas faibli au cours de ces derniers mois, si l'on excepte le premier semestre de l'annee 1988 qui ne peut etre pris serieusement en compte en raison de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988. Ainsi a titre de comparaison, si 26 405 proces-verbaux constatant une attitude sur la voie publique de nature a provoquer la debauche avaient ete traites par l'officier du ministere public pres le tribunal de police de Paris durant le second semestre 1987, ce sont 27 752 proces-verbaux de meme nature qui ont ete transmis au parquet du tribunal de police pour le second semestre 1988. Cette action sera naturellement poursuivie avec toute la vigilance et la fermete necessaires.
UDF 9 REP_PUB Ile-de-France O