Texte de la QUESTION :
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M Pierre Bachelet appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur la mise en oeuvre souhaitable d'une stricte application du principe de gratuite des soins pour les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. En effet, alors que l'article L 431-1 du code de la securite sociale enonce comme principe fondamental de la legislation des accidents du travail la prise en charge integrale des frais necessites par « le traitement, la readaptation fonctionnelle, la reeducation professionnelle et le reclassement de la victime », de plus en plus de dispositions legislatives ou reglementaires tendent a faire reference aux regles de l'assurance maladie. C'est la loi du 6 janvier 1989 (art 10) qui, en modifiant l'article L 432-1 du code de la securite sociale, aligne les conditions de remboursement des frais de transport pour les victimes d'accidents de travail sur celles de l'assurance maladie (art L 321-1) qui ont fait l'objet d'une severe limitation par decret du 6 mai 1988. Ce sont les dispositions de l'article R 432-3 qui, s'agissant des prestations concernant l'appareillage des accidentes du travail, renvoient au droit commun de l'assurance maladie avec l'application du tarif interministeriel des prestations sanitaires (TIPS) qui ne couvre jamais les frais reels engages. Il en va de meme pour tous les medicaments, actes de laboratoires ne figurant pas a cette nomenclature. C'est egalement le developpement du secteur medical conventionne, disposant d'un droit permanent a depassement des honoraires (secteur II notamment), qui impose une participation des accidentes du travail, mettant en echec le principe de gratuite de cette legislation. Il lui demande en conclusion qu'une reforme de fond globale soit elaboree et mise en oeuvre pour supprimer toutes les exceptions au principe de la gratuite totale et de la prise en charge integrale des frais reellement engages par les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, considerant qu'il appartient aux pouvoirs publics de mettre sur pied un systeme de compensation des depenses par des employeurs responsables des accidents du travail.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le principe de la gratuite des soins dispenses a une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle trouve son application principale dans l'instauration du systeme de tiers payant garanti par la presentation de sa feuille « accident du travail ». Toutefois, la prise en charge des soins de toute nature, le tarif des medicaments, frais d'analyse, d'examens de laboratoire et fournitures pharmaceutiques autres que les medicaments, s'effectue sur la base des tarifs applicables en matiere d'assurance maladie. Il en est de meme des soins dispenses par un medecin conventionne qui a choisi d'exercer en secteur II (honoraires libres). Ces deux principes sont d'ordre legislatif et figuraient dans la loi du 30 octobre 1946. Du fait des contraintes qui pesent sur l'equilibre financier des regimes obligatoires d'assurance maladie, les prestations servies par les organismes de securite sociale connaissent une evolution contrastee, en fonction de leur nature, de leur interet therapeutique et du caractere plus ou moins concurrentiel de l'offre. Les postes de depenses d'appareillage les plus lourds, sont revalorises regulierement. Par ailleurs la convention nationale des medecins approuvee par arrete interministeriel en date du 27 mars 1990 comporte des mesures permettant de garantir a tous les assures la liberte d'acceder a des soins de qualite dans le cadre d'honoraires opposables. Ainsi la legislation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles peut garder dans la plupart des cas son caractere particulierement avantageux. La victime peut toutefois dans certains cas conserver a sa charge une depense residuelle mais il lui est possible de beneficier alors de prestations complementaires accordees par un organisme de prevoyance sur la base de contrats souscrits par les salaries eux-memes ou par leurs employeurs. Elle peut egalement solliciter le benefice d'une aide au titre de l'action sanitaire et sociale des caisses de securite sociale. Quant au remboursement des frais de transport, il s'applique depuis que la loi no 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives a la securite sociale et a la sante permet de ne plus faire reference aux limites de la commune - au transport de la victime a son domicile, au cabinet d'un praticien ou a l'hopital le jour de l'accident et, ensuite, aux transports necessites par un controle medical, une expertise ou un traitement sous la seule reserve que soient observees certaines prescriptions medicales et administratives.
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