FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 22430  de  M.   Kert Christian ( Union du Centre - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  25/12/1989  page :  5641
Réponse publiée au JO le :  26/02/1990  page :  880
Rubrique :  Armes
Tête d'analyse :  Vente et detention
Analyse :  Publicite. presse a large diffusion
Texte de la QUESTION : M Christian Kert attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur la reglementation de la publicite des armes a feu. En effet, depuis quelque temps, l'on voit apparaitre dans des revues destinees a tout public (magazine de television, par exemple) des publicites pour des armes a feu. Ces publicites qui sont donc lue par des lecteurs non avertis utilisent souvent des termes ou references qui peuvent choquer en tant qu'argument de vente. On releve ainsi : « Le seigneur de la guerre », « Arme des officiers de la Wehrmacht », etc. C'est pourquoi il lui demande s'il n'apparait pas necessaire de mettre en place une reglementation specifique interdisant ou au moins controlant ce type de publicite dans des journaux non specialises et a grande distribution. Il lui demande egalement de bien vouloir lui preciser l'etat actuel de la reglementation de la publicite portant sur les armes a feu.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi du 12 juillet 1985 et le decret du 9 decembre 1985 pris pour son application reglementent strictement la publicite faite en faveur des armes a feu. Celle-ci ne peut etre effectuee que dans les journaux et magazines specialises dans la chasse, la peche ou le tir sportif. La distribution a domicile de prospectus publicitaires en faveur des armes a feu n'est autorisee que pour les personnes qui en ont fait la demande. Enfin, les armes a feu ne peuvent etre, sauf exception, offertes en recompense d'un concours. Ces dispositions sont applicables a toutes les armes a feu, y compris les armes de chasse, a l'exception des armes historiques et de collection. Les armes classees en sixieme categorie echappent egalement a cette reglementation, du fait qu'il s'agit essentiellement non d'armes a feu mais d'armes blanches. Il est vrai, toutefois, que les armes d'alarme a grenaille, reclassees dans la sixieme categorie par un arrete du 6 aout 1987, beneficient de cette exoneration et font, de ce fait, l'objet dans des magazines de grande diffusion d'une publicite excessive et souvent choquante. Le ministre de l'interieur partage les preoccupations de l'honorable parlementaire a ce sujet. C'est pourquoi son representant a demande a la commission interministerielle de classement des armes et munitions un renforcement du regime administratif applicable aux armes d'alarme a grenaille. Cette reforme - qui entrera prochainement en vigueur - soumettra l'acquisition de ce type d'armes a autorisation prefectorale et permettra d'en reglementer strictement la publicite.
UDC 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O