FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 22671  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  affaires étrangères
Ministère attributaire :  affaires étrangères
Question publiée au JO le :  08/01/1990  page :  82
Réponse publiée au JO le :  17/09/1990  page :  4329
Rubrique :  Audiovisuel
Tête d'analyse :  Phonogrammes
Analyse :  Commerce exterieur. Japon. propriete intellectuelle
Texte de la QUESTION : M Bruno Bourg-Broc attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre des affaires etrangeres, sur les discriminations graves dont sont victimes les producteurs phonographiques francais au Japon en particulier pour ce qui est du droit de reproduction et du droit de controler la location de leurs disques. Les producteurs francais subissent de ce fait un traitement inegal qui se traduit par des exploitations non autorisees et non remunerees de leurs enregistrements et ce, malgre la ratification par le Japon de la convention de Rome sur la protection des artistes-interpretes et des producteurs de phonogrammes. Il lui demande si le Gouvernement francais va intervenir aupres des autorites japonaises pour faire cesser une telle discrimination et s'il compte prendre des mesures pour interdire l'importation en France de disques et cassettes fabriques au Japon sans l'autorisation des producteurs originaux.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Au Japon, les obligations mutuelles et les droits d'artistes et des societes d'edition de disques sont definies par loi sur le copyright, geree par la Japanese Society for Rights of Autors, Composers and Publishers (JASRAG), partenaire de la SACEM Les producteurs ont, selon l'article 96 de la loi sur le copyright, un droit de reproduction exclusif sur ce qu'ils produisent, lequel leur donne la possibilite d'interdire ou d'autoriser la copie d'un enregistrement qu'ils ont produit. Ce systeme des droits de reproduction n'est cependant pas entierement respecte, en raison de la multiplication des copies privees. Lors de la diffusion d'une musique, des droits doivent etre verses aux artistes (article 95) et aux societes editrices (art 97). En ce qui concerne la location, la loi permet aux artistes comme aux societes editrices, selon les modalites du contrat, d'interdire ou d'autoriser la location de leurs supports enregistres. La duree de protection des societes de disques et des droits des artistes est de vingt ans a partir de l'annee suivant l'enregistrement (art 101). Nous savons que ce systeme pose actuellement des problemes et fait l'objet de nombreux griefs notamment de la part des societes etrangeres, car le developpement des CD qui permettent une duplication de tres bonne qualite, rend possible pour des societes japonaises sans rapport avec l'industrie du disque de mettre en vente des titres sur lesquels la duree de protection des droits a expire. Placee sous tutelle de l'agence de la culture, une partie integrante du ministere de l'education, la JASRAC regroupe 900 societes d'edition, dont un grand nombre ne sont pas actives. Elle couvre aussi le domaine des droits d'auteurs concernant le cinema, la video et s'occupe des relations avec l'etranger, tant pour la perception des droits dus sur l'utilisation de musique japonaise a l'etranger que pour le versement aux organismes homologues (la SACEM en France) des droits d'auteurs dus pour l'utilisation au Japon de musiques etrangeres. Les droits collectes par la JASRAC se sont montes a 36,9 milliards de yens en 1987, dont 35,3 ont ete reverses aux artistes ou a leurs subroges. La JASRAC touche une commission de l'ordre de 15 p 100 sur les droits percus et reverses a l'etranger. En ce qui concerne le respect par le Japon des dispositions de la Convention de Rome, le ministre des affaires etrangeres se propose de rediger une note verbale qui sera transmise par notre ambassadeur au ministere japonais des affaires etrangeres.
RPR 9 REP_PUB Champagne-Ardenne O