Texte de la QUESTION :
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M Francois Patriat appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur une categorie particuliere de chomeurs non indemnises qui ne peuvent faire valider pour la retraite les periodes ainsi chomees. Il s'agit des personnes qui subissent les effets du raccourcissement de la periode d'indemnisation du chomage intervenu en 1984. Devenues chomeurs avant l'age de cinquante-cinq ans et ayant cesse d'etre indemnisees quant elles elles atteignent l'age de de cinquante-sept ans six mois, elles ne peuvent beneficier, quand elles atteigent cet age, des mesures de maintien de l'indemnisation prevues en faveur des chomeurs ages de cinquante-sept ans six mois ; le benefice d'une telle indemnisation est dans ce cas maintenu jusqu'a l'age ou les interesses peuvent beneficier d'une retraite a taux plein et au plus tard jusqu'a soixante-cinq ans. En revanche, pour les chomeurs qui ont cesse d'etre indemnises, la periode de chomage non indemnisee ne peut etre que partiellement validee pour la retraite, soit, en application de l'article R 351-12 4o d du code de la securite sociale, pendant cinq ans apres la fin de la periode d'indemnisation. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour permettre dans de tels cas la validation des annees supplementaires de chomage s'ecoulant jusqu'au soixante-cinquieme anniversaire des interesses.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de retraite du regime general de la securite sociale, les periodes de chomage involontaire non indemnise sont prises en compte, conformement a l'article L 351-3 du code de la securite sociale, dans les conditions et limites suivantes : un an, non renouvelable, lorsque la periode ne fait pas suite a une periode de chomage indemnise ; un an, eventuellement renouvelable, a la suite de chaque periode de chomage indemnise, si l'assure est age de moins de cinquante-cinq ans a la date de cessation de l'indemnisation ou lorsque, age d'au moins cinquante-cinq ans a cette date, il ne justifie pas de vingt ans de cotisations au regime general de la securite sociale ; cinq ans lorsque le chomeur age d'au moins cinquante-cinq ans a la date de cessation de l'indemnisation, justifie d'au moins vingt ans de cotisation au regime general de la securite sociale et ne releve pas a nouveau d'un regime obligatoire d'assurance vieillesse. Il n'est pas envisage de modifier ces dispositions. En effet, les difficultes financieres actuellement rencontrees par le regime general d'assurance vieillesse rendent necessaire la recherche d'une plus grande contributivite de ce regime et ne permettent pas d'envisager la creation de nouveaux droits sans contrepartie de cotisations.
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