Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 2 du decret no 88-465 du 28 avril 1988 relatif a la procedure d'acces aux documents administratifs prevoit que le silence garde pendant plus d'un mois par l'autorite competente, saisie d'une demande de communication de documents en application du titre 1er de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978, vaut decision de refus. A l'expiration de ce delai de refus tacite, l'interesse dispose d'un delai de deux mois pour saisir la Cada. Ces dispositions reglementaires sont applicables a tous les cas de demandes de documents administratifs, qu'ils emanent, conformement a l'article 2 de la loi du 13 juillet 1978, des administrations de l'Etat, des collectivites territoriales, des etablissements ou des organismes, fussent-ils de droit prive, charges de la gestion d'un service public.
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