FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 23180  de  M.   Paccou Charles ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  22/01/1990  page :  269
Réponse publiée au JO le :  07/05/1990  page :  2239
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxes foncieres
Analyse :  Immeubles batis. exoneration de quinze ans. conditions d'attribution. date de delivrance du permis de construire
Texte de la QUESTION : M Charles Paccou attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur la situation de certains proprietaires au regard de l'exoneration de quinze ans de la taxe fonciere sur les proprietes baties. Avant l'entree en vigueur de la loi de finances pour 1984, certains logements pouvaient etre exoneres de cette taxe pendant vingt-cinq ans a condition d'avoir ete acheves avant le 1er janvier 1973, tandis que la duree de l'exoneration n'etait que de quinze ans pour ceux acheves apres le 31 decembre 1972. La loi de finances pour 1984 a uniformise le delai en retenant quinze ans. Or, au terme d'une decision ministerielle du 10 octobre 1972 devaient etre considerees comme achevees au 1er janvier 1973 les maisons individuelles, pour lesquelles le permis de construire avait ete accorde avant le 1er juillet 1972 et les travaux entames avant le 1er octobre 1972. Tel est le cas des maisons individuelles construites au lotissement « La Merronnerie I », a Bourbourg par le groupe Maison Familiale de Cambrai, puisque le permis de construire a ete accorde le 31 decembre 1970 et la construction a debute avant le 1er octobre 1972. Ceci etant, la premiere contribution fonciere etait donc redevable a compter de l'annee 1989. Or, certains proprietaires (environ la moitie : 80 sur 160) se sont vu reclamer la contribution fonciere 1988. Pour retablir l'equite, il lui demande donc de bien vouloir accorder pour tous le degrevement de la taxe fonciere 1988.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Par derogation a la loi du 16 juillet 1971 qui a ramene a deux ans l'exoneration de droit commun en matiere de taxe fonciere sur les proprietes baties pour les constructions nouvelles achevees apres le 31 decembre 1972, la decision ministerielle du 10 octobre 1972 a prevu, en faveur des maisons individuelles affectees a l'habitation principale et reputees achevees avant le 31 decembre 1972, le maintien de l'exoneration de longue duree de vingt-cinq ans, elle meme ramenee a quinze ans par l'article 14 de loi de finances pour 1984. Dans ces conditions, la date du 1er janvier 1973 etant retenue comme point de depart de l'exoneration, les immeubles concernes ont beneficie, suivant la date effective d'achevement de la construction, d'une exoneration de treize ou quatorze annees dont le terme expirait dans tous les cas en 1988. Il est alors apparu que les maisons financees suivant le regime propre aux HLM auraient pu, faute de se voir appliquer l'exemption prevue la decision ministerielle precitee qui leur etait a l'origine plus favorable, beneficier de l'exoneration specifique de quinze annees a compter du 1erjanvier de l'annee suivant la date effective de leur achevement, prevue par l'article 1384 du CGI Des lors, la nouvelle decision de maintenir en faveur de ces constructions une exemption de quinze annees pleines n'a pour but que de retablir les proprietaires concernes dans leurs droits anterieurs. Cela dit, il ne pourrait etre repondu a l'honorable parlementaire sur le cas particulier evoque que si, par l'indication exacte du mode de financement, l'administration etait mise en mesure de se prononcer sur les droits respectifs a exoneration de chaque proprietaire.
RPR 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O