FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 23213  de  Mme   Hubert Élisabeth ( Rassemblement pour la République - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  22/01/1990  page :  274
Réponse publiée au JO le :  27/08/1990  page :  4073
Rubrique :  Enseignement : personnel
Tête d'analyse :  Psychologues scolaires
Analyse :  Recrutement. formation. revendications
Texte de la QUESTION : Mme Elisabeth Hubert appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur la situation de la psychologie a l'ecole. Apres le vote de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant sur la protection du titre de psychologue, les professionnels concernes attendaient la creation d'un corps de psychologues de l'education nationale avec un statut correspondant. En lieu et place de cela, le ministere de l'education nationale a cree un diplome d'Etat de psychologie scolaire (decret no 89-684 du 18 septembre 1989) contre l'avis du Conseil superieur de l'enseignement et de recherche, sans aucune concertation avec les professeurs concernes. Cette formation interne debouche sur un diplome qui ne respecte pas les criteres de la loi de 1985 ; de nombreux psychologues scolaires ont fait connaitre leur profond desaccord a l'egard de ce diplome ainsi que des modalites de recrutement et de formation. Ils exigent une reconnaissance a part entiere de leur profession a travers une formation identique a l'ensemble des psychologues, la creation d'un corps et d'un statut clairement definis et l'ouverture immediate de negociations avec leurs organisations syndicales. Elle souhaiterait obtenir des precisions sur ces points.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 concernant la protection du titre de psychologue precise, dans son paragraphe I, que l'usage professionnel de ce titre est reserve aux titulaires d'un diplome sanctionnant une formation universitaire de haut niveau en psychologie et figurant sur une liste fixee par decret en Conseil d'Etat. Or, le diplome d'Etat de psychologie scolaire cree par le decret no 89-684 du 18 septembre 1989 figure sur la liste fixee par le decret no 90-255 du 22 mars 1990 pris en application de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 precitee. Il en resulte que ce diplome doit etre considere comme sanctionnant une formation universitaire de haut niveau et que sa creation est conforme aux dispositions de la loi du 25 juillet 1985. Par ailleurs, aucune disposition de la loi du 25 juillet 1985 ne prevoit directement ou indirectement que le ministre de l'education nationale est tenu de creer un corps de fonctionnaires particulier pour les psychologues scolaires. Dans la mesure ou leurs missions doivent s'exercer en etroite collaboration avec les enseignants du premier degre, il me parait souhaitable que ces personnels aient exerce des fonctions d'instituteur avant d'aborder leur specialisation et qu'ils continuent a appartenir a ce corps de fonctionnaires.
RPR 9 REP_PUB Pays-de-Loire O