FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 233  de  M.   Marcellin Raymond ( Union pour la démocratie française - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère attributaire :  famille
Question publiée au JO le :  04/07/1988  page :  2140
Réponse publiée au JO le :  21/11/1988  page :  3343
Rubrique :  Prestations familiales
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Bilan et perspective
Texte de la QUESTION : M Raymond Marcellin appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement sur la necessite de maintenir aux prestations familiales leur caractere de compensation de charges pour elever et eduquer les enfants. Il lui demande s'il ne conviendrait pas, comme le suggere l'union departementale des associations familiales du Morbihan, de permettre l'attribution - en toute neutralite par rapport a l'activite professionnelle - de prestations representatives du « cout familial » de l'enfant, qu'il s'agisse de l'allocation parentale d'education ou du complement familial.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le dispositif des prestations familiales a trois objectifs essentiels : une finalite generale, la compensation des charges de famille ; une finalite plus selective, l'aide aux familles qui disposent de faibles revenus et une finalite demographique. La loi du 22 aout 1946 a abandonne la notion de sursalaire, la vocation aux prestations familiales etant reconnue non seulement aux salaries mais a toute la population active. Depuis 1978, la condition d'activite professionnelle a ete abandonnee, conduisant ainsi a la generalisation complete des prestations familiales. Cette condition n'est ainsi plus exigee pour l'attribution tant du complement familial que des autres prestations familiales a l'exception de l'allocation parentale d'education creee en 1985. S'agissant de cette derniere prestation, il faut preciser que la loi du 29 decembre 1986 a elargi de facon tres importante les conditions d'ouverture du droit. Il suffit desormais de justifier d'une activite professionnelle de deux ans dans les dix ans precedant la troisieme naissance ou toute naissance apres la troisieme (au lieu de deux ans dans les trente mois). Cet elargissement permet a celui des deux parents qui aurait cesse d'exercer son activite des le premier ou le second enfant de beneficier de l'allocation parentale d'education. Des choix ont du etre faits : une condition d'activite minimum a ainsi ete maintenue ; supprimer toute reference a une activite anterieure aurait entraine un cout total de l'allocation parentale d'education de plus de 10 milliards de francs, incompatible avec les moyens financiers de la securite sociale. Le Gouvernement souhaite dans un premier temps tirer un bilan de l'impact sur la natalite des differentes mesures recemment adoptees dans le domaine des aides aux familles. Il ne proposera donc pour l'instant que des simplifications, des rationalisations et non un bouleversement du systeme. Des etudes seront engagees en particulier sur l'extension et la simplification des aides au logement et la rationalisation des diverses aides relatives a la garde des jeunes enfants et a l'allocation parentale d'education.
UDF 9 REP_PUB Bretagne O