FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 24440  de  M.   Cuq Henri ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  19/02/1990  page :  708
Réponse publiée au JO le :  28/05/1990  page :  2540
Rubrique :  Enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Frais de fonctionnement. ecoles accueillant des enfants de plusieurs communes. repartition des charges entre les communes. decentralisation
Texte de la QUESTION : M Henri Cuq appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur l'application de l'article 23 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiee qui a fait l'objet de la circulaire no 89-273 en date du 25 aout 1989. Aux termes de la circulaire susvisee « le principe de la loi est de privilegier le libre accord entre les communes d'accueil et les communes de residence sur les modalites de repartition des charges liees a la scolarisation d'enfants dans la commune d'accueil ». Cette meme circulaire enonce par ailleurs un autre principe qui veut que l'accord du maire de la commune de residence soit requis, hormis certains cas strictement definis, prealablement a la scolarisation des enfants hors de la commune, des lors que la capacite d'accueil des etablissements scolaires de la commune de residence permet la scolarisation des enfants concernes. En consequence, il lui demande ce qu'il advient de l'application de ce texte lorsque le maire d'une commune d'accueil fixe de maniere arbitraire la participation d'une commune de residence sans aucune concertation avec le maire concerne et sans avoir recueilli son accord prealablement a la scolarisation des enfants.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 23 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiee a fixe le principe d'une repartition intercommunale des charges de fonctionnement des ecoles publiques accueillant des enfants de plusieurs communes. Le legislateur a voulu concilier l'interet des communes, la necessite d'offrir aux enfants des equipements pedagogiques de qualite et de prendre en compte les difficultes de la vie quotidienne de parents qui peuvent trouver avantage a scolariser leurs enfants dans une autre commune que celle de leur residence. A compter de l'annee scolaire 1989-1990, est entre en application le regime permanent de l'article 23, qui a fait l'objet d'une circulaire conjointe du ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports et du secretaire d'Etat charge des collectivites territoriales, en date du 25 aout 1989 (publiee au Journal officiel du 29 septembre 1989). Il faut souligner que la loi privilegie, avant tout, le libre accord entre les communes concernees sur les modalites de repartition des charges liees a la scolarisation d'enfants dans la commune d'accueil. Le mode de repartition enonce par l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 ne trouve a s'appliquer qu'en l'absence de libre accord entre les communes concernees. Il faut rappeler que la principale novation du regime permanent concerne le principe de l'accord prealable du maire de la commune residence, excepte certains cas strictement definis, a la scolarisation hors de sa commune, des lors que la capacite d'accueil des etablissements scolaires de cette commune de residence permet la scolarisation de tous les enfants concernes. En cas de desaccord persistant entre les collectivites interessees, il appartient au prefet de fixer cette contribution apres avis du conseil departemental de l'education nationale. L'entree en vigueur de ce dispositif n'est applicable que depuis la derniere rentree scolaire. Le libre accord entre les communes concernees, le recours a des structures de cooperation intercommunale ou de regroupement pedagogique devraient en permettre une application satisfaisante.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O