Texte de la QUESTION :
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M Christian Spiller expose a M le secretaire d'Etat aupres du ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, charge de la jeunesse et des sports, que la plupart des federations sportives imposent a leurs adherents une assurance responsabilite civile indissociable de la licence, ne leur laissant ainsi pas le choix de leur assureur pour la garantie des risques afferents a la pratique de leur sport. Entre autres inconvenients, cette exigence contraint les jeunes qui se livrent a plusieurs sports a acquitter autant de primes d'assurances, ce qui ne va pas sans poser frequemment des problemes financiers dans les familles nombreuses ou disposant de faibles ressources. Par ailleurs, il semble que les compagnies d'assurances refusent de garantir la responsabilite civile des competiteurs non licencies d'une federation, ce qui est le cas notamment des jeunes appartenant a des foyers de ski. Il lui demande si de telles situations lui paraissent concevables et s'il ne lui semblerait pas opportun, le cas echeant, de provoquer une modification de pratiques qui conduisent a ecarter regrettablement de nombreux jeunes d'une activite sportive.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En matiere d'assurances concernant les activites sportives, la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative a l'organisation et a la promotion des activites physiques et sportives a modifie la reglementation anterieure datant des « arretes Herzog » de 1962. En effet, l'article 37 de la loi de 1984 institue une obligation d'assurance pour les groupements sportifs, les organisateurs de manifestations sportives ou les exploitants d'etablissements d'activites physiques et sportives. Cette assurance doit couvrir la responsabilite civile du groupement sportif, d'une part, des organisateurs, d'autre part, ainsi que celle des pratiquants du sport, licencies ou non. Cette obligation est a distinguer de celle qui est instituee par l'article 38 de la loi de 1984, qui dispose que les groupements sportifs doivent informer leurs adherents de leur interet a souscrire un contrat d'assurance individuel garantissant les dommages corporels dont ils pourraient etre victimes. Dans la pratique, plusieurs federations sportives sont allees au-dela de ce qu'exige l'article 38 de la loi, en demandant a leurs adherents d'acquerir une licence-assurance. Il convient a cet egard de signaler que le prix d'une licence couvre aussi bien l'adhesion que l'assurance souscrite par la groupement sportif, et que la part de l'assurance en responsabilite civile ne represente en moyenne, suivant les federations, que cinq a vingt francs. Ces prix sont rendus possibles par la negociation de tarifs de groupe entre l'assureur et la federation, L'assurance en responsabilite civile etant obligatoire, il est improbable qu'un sportif souhaitant negocier individuellement un tel contrat puisse obtenir un prix aussi peu eleve. Toutefois, certains de ces contrats de groupe ont ete consideres comme portant atteinte au principe de la liberte de la concurrence et des prix, ce qui a conduit certaines federations a inflechir leur pratique. Un projet de decret d'application de l'article 37 de la loi du 16 juillet 1984 est en preparation par la direction des assurances, qui se preoccupe egalement, en liaison avec le secretariat d'Etat charge de la jeunesse et des sports, des difficultes posees par le systeme de la licence-assurance. Quant aux personnes participant a des competitions ouvertes a des non-licencies d'une federation, elles ne sont pas soumises a une obligation d'assurance individuelle. Les foyers de ski n'ont d'ailleurs rien a voir avec la federation francaise de ski. Seules les competitions ouvertes a des licencies doivent etre assurees par l'organisateur de la competition et non par les participants. Cette obligation provient de l'article 37 de la loi de 1984.
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