Texte de la QUESTION :
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M Jacques Godfrain demande a M le ministre des postes, des telecommunications et de l'espace si le monopole des telecommunications, dans l'application qui en est faite, ne porte pas atteinte au regime declaratif de liberte publique octroye par la loi a l'exploitation des publications audiovisuelles interactives, le 30 septembre 1986 ? En effet les seules limitations a ce regime sont celles des circonstances exceptionnelles : l'etat d'urgence, l'etat de siege ou le recours a l'article 16 de la Constitution. Il lui demande si le Parlement doit legiferer a nouveau pour que soit respecte le regime declaratif que France Telecom transforme en regime d'autorisation prealable pour exploiter des publications audiovisuelles interactives sur le reseau des telecommunications.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le monopole des telecommunications resulte de l'article L 33 du code des postes et telecommunications (qui sera, dans la suite de la reponse, appele simplement « le code » ), lequel prevoit qu'« aucune installation de telecommunications ne peut etre etablie ou employee a la transmission de correspondance que par le ministre des postes et telecommunications ou avec son autorisation ». Ces dispositions ne portent pas atteinte au regime de declaration prealable prevu pour les services telematiques audiovisuels par l'article 43 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative a la liberte de communication. L'article D 406-4 du code prevoit en effet que : « l'administration chargee des telecommunications met a la disposition des fournisseurs de services ou de leurs mandataires des codes d'acces aux services Teletel. » L'acces au systeme kiosque, dans la mesure ou il autorise l'administration a proceder au recouvrement de la remuneration due au fournisseur de services par les usagers, necessite cependant la conclusion d'une convention, conformement aux dispositions de l'article R 54-1 du code. Par cette convention, le fournisseur s'engage a respecter les lois et reglements en vigueur ainsi qu'un code de deontologie destine a eviter la mise a disposition du public des messages de nature a porter atteinte au respect de la personne humaine et de sa dignite, de l'egalite entre les femmes et les hommes et de la protection des enfants et des adolescents et, de ce fait, de porter atteinte a l'image du service public signataire de la convention. En vertu des principes traditionnels qui regissent le droit des contrats administratifs, l'administration se reserve le droit de ne pas contracter lorsque la nature et la description du service propose donnent a penser qu'il est susceptible de porter atteinte a l'image du service public, et il appartient alors au fournisseur de services de saisir, s'il s'y croit fonde, le comite consultatif du kiosque sur le fondement de l'article D 4069-2 du code. Les dispositions de cette convention et l'application qui en est faite par France Telecom ne remettent pas en cause le principe de liberte de la communication audiovisuelle pose a l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986. Rien n'interdit en effet a un fournisseur qui s'est vu refuser la conclusion d'une convention kiosque d'offrir ses services sur abonnement hors du champ d'application de l'article R 54-1 Si France Telecom est tenu de transporter toute correspondance, il n'est pas tenu de facturer pour le compte d'autrui des services de toute nature. Les fournisseurs de services peuvent fort bien louer des lignes telephoniques et facturer eux-memes le service offert aux clients. Il convient au demeurant de noter que l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 prevoit que l'exercice de la liberte de communication audiovisuelle peut etre limite dans la mesure requise par le respect de la dignite de la personne humaine par la sauvegarde de l'ordre public et par les exigences du service public. Dans ces conditions, il n'est nullement necessaire de legiferer pour que soit respecte le regime declaratif prevu par l'article 43 de la loi du 30 septembre 1986.
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