Texte de la QUESTION :
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M Rene Beaumont appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer, charge des transports routiers et fluviaux, sur le probleme que pose la capacite de conduite, d'une part, chez les titulaires du permis de conduire de la categorie B (groupe leger), d'autre part, chez les titulaires du permis de la categorie poids lourds (groupe lourd). C'est ainsi qu'un conducteur appartenant a la categorie B et pouvant etre atteint de deficience physique due a la maladie ou a la vieillesse peut etre en possession d'un permis valable alors que, pour le detenteur d'un permis poids lourd, astreint a des visites medicales periodiques, la validite du permis peut etre limitee pour toutes categories, y compris pour la categorie B Il considere qu'il y a la une situation tout a fait injuste et lui demande s'il ne lui semble pas opportun de trouver une solution equitable a ce probleme sans toutefois penaliser les conducteurs ages ou malades.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En application de l'article R 127 du code de la route, tout candidat au permis de conduire des categories poids lourds ou au permis de la categorie B destine a etre utilise a titre professionnel, pour la conduite des taxis, des ambulances ou des vehicules de ramassage scolaire, ainsi que tout enseignant de la conduite doit subir un examen medical destine a verifier son aptitude physique a la conduite automobile. Par la suite, ces conducteurs sont astreints a des visites medicales periodiques en vue du renouvellement de leur permis de conduire. La periodicite en est la suivante : - tous les cinq ans pour les conducteurs ages de moins de soixante ans ; - tous les deux ans pour les conducteurs ages de soixante a soixante-seize ans ; tous les ans au-dela de soixante-seize ans. Toutefois, bien qu'en regle generale le permis de conduire les vehicules de la categorie B soit delivre sans visite medicale prealable, il convient de signaler que, dans certains cas, celle-ci est obligatoire. En effet, l'article 4 de l'arrete du 31 juillet 1975 modifie, fixant les conditions d'etablissement, de delivrance et de validite des permis de conduire impose un examen medical aux candidats au permis B, atteints d'une incapacite physique susceptible d'etre incompatible avec la delivrance d'un permis de conduire, et notamment ceux qui ont fait l'objet d'une demande de comparution devant la commission medicale departementale reclamee par l'inspecteur du permis de conduire a la suite de constatations faites lors de l'examen du permis de conduire. Lors de l'examen medical, les medecins de la commission emettent un avis quant a l'aptitude physique du candidat en fonction de la liste des incapacites physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ainsi que des affections susceptibles de donner lieu a la delivrance de permis de duree de validite limitee, fixee par l'arrete du 4 octobre 1988. En outre, l'article R 128 (2e alinea) du meme code prevoit que, posterieurement a la delivrance du permis, le prefet peut prescrire un examen medical dans le cas ou les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'etat physique du titulaire du permis peut etre incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen medical doit etre passe dans les conditions prevues par l'article R 127 du code de la route ; au vu du certificat medical, le prefet prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validite, la suspension ou l'annnulation du permis de conduire, soit le changement de categorie du permis. En outre, ce meme article (3e alinea) impose au conducteur un examen medical en cas de suspension du permis de conduire d'une duree superieure a un mois lorsqu'une infraction grave a ete commise (conduite sous l'emprise d'un etat alcoolique, homicide ou blessures involontaires, etc). En 1988, sur 61 682 examens medicaux provoques par l'application de ces dispositions de l'article R 128 susvisees, 51 607 decisions de restriction de validite du permis ont ete prises, soit 83,7 p 100. Enfin, dans le cadre des travaux en cours relatifs a l'harmonisation des conditions de delivrance des permis de conduire au sein de la Communaute economique europeenne (CEE), concernant notamment les normes physiques requises pour l'aptitude a la conduite automobile, les experts medicaux appartenant aux differents Etats membres de la CEE ont admis le principe d'un controle medical systematique des conducteurs d'un certain age. L'age retenu sera de soixante-quinze ans dans un premier temps.
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