Texte de la QUESTION :
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Les dispositions de l'article 641 du code general des impots prevoient que le delai pour l'enregistrement des declarations de succession est fixe a six mois apres le deces. Or, ce delai s'avere souvent trop court pour permettre aux successibles de se procurer les divers renseignements indispensables, pour faire les recherches necessaires et, eventuellement, pour realiser des actifs pour reglement des frais et droits. C'est pourquoi M Jean-Pierre Delalande demande a M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, quel est son sentiment a ce sujet et s'il ne lui paraitrait pas opportun de porter ce delai de six mois a un an.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Dans la generalite des cas, le delai fixe par l'article 641 du code general des impots se revele suffisant pour permettre aux successibles d'accomplir leurs obligations. Par ailleurs, en cas de difficultes pour acquitter les droits resultant de la declaration, les redevables peuvent demander a beneficier du paiement fractionne ou differe prevu a l'article 1717 du code precite. Cela dit, seul un interet de retard de 0,75 p 100 par mois, destine a reparer le prejudice financier subi par le Tresor, est percu a compter du premier jour du mois suivant celui de l'expiration du delai legal d'enregistrement des declarations. De plus, les majorations de droits destinees a sanctionner le defaut ou le retard dans la souscription d'une declaration ne sont applicables qu'a partir du premier jour du septieme mois suivant celui de l'expiration du meme delai, soit, en fait, le premier jour du treizieme mois apres le deces. Par ailleurs, l'interet de retard a la charge des heritiers qui ont verse, avant la presentation de la declaration de succession a l'enregistrement, des acomptes sur les droits de succession dont ils sont debiteurs, est liquide en tenant compte de la date de ces acomptes. Enfin, il est admis que, lorsque la declaration de succession est enregistree tardivement, et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours d'une premiere mise en demeure, la majoration applicable au taux de 10 p 100 est calculee sur le montant des droits resultant de la declaration apres deduction des acomptes verses spontanement dans les douze mois suivant le deces. Enfin, sur demande des redevables, les majorations encourues sont susceptibles d'attenuation au plan gracieux, compte tenu des circonstances particulieres de chaque affaire. Ces mesures vont dans le sens des preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire. La modification du delai legal en cause, qui presenterait un cout budgetaire sensible, n'est donc pas envisagee.
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