FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 25570  de  M.   Marchand Philippe ( Socialiste - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  12/03/1990  page :  1157
Réponse publiée au JO le :  25/06/1990  page :  3044
Rubrique :  Procedure penale
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Infraction au code de la route. proces verbaux. transmission a l'autorite judiciaire. delais
Texte de la QUESTION : M Philippe Marchand appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions de transfert a l'autorite prefectorale d'une part et a l'autorite judiciaire d'autre part des proces-verbaux des constats d'infractions au code de la route. L'autorite prefectorale est destinataire des proces-verbaux sous quarante-huit heures, ce qui lui permet de statuer en urgence dans les quatres jours qui suivent l'infraction. Par contre, il n'y a pas de delai bref d'impose pour l'envoi du proces verbal a l'officier du ministere public qui doit faire delivrer citation a l'audience du tribunal de police. Cette discordance a pour consequence d'eviter que le tribunal ne statue avant que la decision administrative soit totalement effectuee. Il lui demande s'il n'entend pas prendre des dispositions qui permettraient au tribunal de police, dans un delai de quinzaine suivant l'infraction, de statuer et s'il n'entend pas notamment proposer d'etendre la convocation par agent de police judiciaire prevu a l'article 390-1 du code de procedure penale pour les delits aux contraventions en matiere routiere. Ceci permettrait a l'agent verbalisateur d'indiquer le jour de l'infraction, la date d'audience au contrevenant qui beneficierait alors en temps voulu des droits elementaires de la defense. Ceci permettrait aussi de lutter plus efficacement contre la delinquance routiere sans augmenter la charge des tribunaux de police qui, en tout etat de cause, doivent prendre une sanction meme si actuellement celle-ci intervient trop tardivement.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le garde des sceaux partage le sentiment de l'honorable parlementaire sur la necessite de mettre l'autorite judiciaire en mesure de statuer le plus rapidement possible sur le contentieux des infractions a la securite routiere ; cette exigence s'impose particulierement en ce qui concerne les infractions les plus graves au code de la route, qui apportent le trouble le plus important a l'ordre public. A cet egard, s'agissant des delits, le tribunal peut etre saisi dans un laps de temps tres bref, en realite aussi rapide que celui de la saisine de l'autorite administrative. Pour le jugement des contraventions, l'eventail des procedures rapides ne peut, en raison d'imperatifs pratiques, etre aussi ouvert. Ainsi, la comparution immediate devant le juge de police n'est pas envisageable, en raison de la diversite des taches habituellement devolues a celui-ci. En revanche, la convocation en justice par un officier ou un agent de police judiciaire prevue par l'article 390-1 du code de procedure penale constitue d'ores et deja, en application de l'article 533 de ce meme code, un mode de saisine du tribunal de police.
SOC 9 REP_PUB Poitou-Charentes O