Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les reserves et declarations faites par la France a propos de la Convention europeenne des droits de l'homme et de ses protocoles sont actuellement les suivantes : reserve relative aux articles 5 et 6 de la convention : « Le Gouvernement de la Republique, conformement a l'article 64 de la convention, emet une reserve concernant les articles 5 et 6 de cette convention en ce sens que ces articles ne sauraient faire obstacle a l'application des dispositions de l'article 27 de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut general des militaires, relatives au regime disciplinaire dans les armees, ainsi qu'a celles de l'article 375 du code de justice militaire. » Reserve relative a l'article 15 de la convention : « Le Gouvernement de la Republique, conformement a l'article 64 de la convention, emet une reserve concernant le paragraphe 1 de l'article 15 en ce sens, d'une part, que les circonstances enumerees par l'article 16 de la constitution pour sa mise en oeuvre, par l'article 1er de la loi du 3 avril 1878 et par la loi du 9 aout 1849 pour la declaration de l'etat de siege, par l'article 1er de la loi no 55-385 du 3 avril 1955 pour la declaration de l'etat d'urgence, et qui permettent la mise en application des dispositions de ces textes, doivent etre comprises comme correspondant a l'objet de l'article 15 de la convention et, d'autre part, que pour l'interpretation et l'application de l'article 16 de la constitution de la Republique, les termes » dans la stricte mesure ou la situation l'exige « ne sauraient limiter le pouvoir du President de la Republique de prendre » les mesures exigees par les circonstances. « Declaration relative a l'application de la convention dans les territoires d'outre-mer : » Le Gouvernement de la Republique declare en outre que la presente convention s'appliquera a l'ensemble du territoire de la Republique, compte tenu, en ce qui concerne les territoires d'outre-mer, des necessites locales auxquelles l'article 63 fait reference. « Declaration relative a l'application du protocole additionnel a la convention dans les territoires d'outre-mer : » en deposant cet instrument de ratification le Gouvernement de la Republique declare que le present protocole s'appliquera a l'ensemble du territoire de la Republique, compte tenu, en ce qui concerne les territoires d'outre-mer, des necessites locales auxquelles l'article 63 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales fait reference «. Declaration relative a l'application du quatrieme protocole a la convention dans les territoires d'outre-mer : » En deposant cet instrument de ratification, le Gouvernement de la Republique declare que le present protocole s'appliquera a l'ensemble du territoire de la Republique, compte tenu, en ce qui concerne les territoires d'outre-mer, des necessites locales auxquelles l'article 63 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales fait reference. « Declaration relative a l'article 2 du septieme protocole a la convention : » Le Gouvernement de la Republique francaise declare qu'au sens de l'article 2, paragraphe 1, l'examen par une juridiction superieure peut se limiter a un controle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation. « Reserve relative aux articles 2 et 4 du septieme protocole a la convention : » Le Gouvernement de la Republique francaise declare que seules les infractions relevant en droit francais de la competence des tribunaux statuant en matiere penale doivent etre regardees comme des infractions au sens des articles 2 a 4 du present protocole. « Reserve relative a l'article 5 du septieme protocole a la convention : » Le Gouvernement de la Republique francaise declare que l'article 5 ne doit pas faire obstacle a l'application des regles de l'ordre juridique francais concernant la transmission de nom patronymique. L'article 5 ne doit pas faire obstacle a l'application des dispositions de droit local dans la collectivite territoriale de Mayotte et les territoires de Nouvelle-Caledonie et des iles Wallis et Futuna. « Declaration relative a l'application du septieme protocole a la convention dans les territoires d'outre-mer : » Le protocole no 7 a la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales s'appliquera a l'ensemble du territoire de la Republique, compte tenu, en ce qui concerne les territoires d'outre-mer et la collectivite territoriale de Mayotte, des necessites locales auxquelles l'article 63 de la Convention europeenne des droits de l'homme et des libertes fondamentales fait reference. « L'article 64 de la convention stipule que : » 1o Tout Etat peut, au moment de la signature de la presente convention ou du depot de son instrument de ratification, formuler une reserve au sujet d'une disposition particuliere de la convention, dans la mesure ou une loi alors en vigueur sur son territoire n'est pas conforme a cette disposition. Les reserves de caractere general ne sont pas autorisees aux termes du present article. 2o Toute reserve emise conformement au present article comporte un bref expose de la loi en cause. « Dans son arret Belilos du 29 avril 1988, la Cour europeenne des droits de l'homme se reconnait competente pour apprecier la validite des reserves ou des declarations ayant le meme effet, au regard de l'article 64 de la convention ; elle estime ensuite que la declaration en cause en l'espece ne repond pas aux exigences de cet article, dans la mesure ou elle tombe sous le coup de la prohibition de reserves de caractere general et ne comporte pas un bref expose de la loi en cause. Les reserves et declarations formulees par la France ne sont pas susceptibles d'encourir ces critiques, des lors que leur redaction ne leur confere pas un caractere general mais permet de mesurer de maniere precise leur champ d'application, contrairement a la declaration qui etait en cause dans l'affaire Belilos. Par ailleurs, les declarations relatives a l'application de la convention et de ses protocoles dans les territoires d'outre-mer sont conformes a l'article 63 de ladite convention.
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