FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 25704  de  M.   Mesmin Georges ( Union pour la démocratie française - Paris ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  19/03/1990  page :  1272
Réponse publiée au JO le :  28/01/1991  page :  311
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Politique fiscale
Analyse :  Societes civiles immobilieres. regime fiscal
Texte de la QUESTION : M Georges Mesmin attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur les difficultes d'application du regime fiscal des societes civiles immobilieres, lorsque leur capital est detenu pour partie par des personnes morales passibles de l'impot sur les societes et qui sont proprietaires de parts dans le capital d'autres societes civiles immobilieres. Lorsqu'une personne morale passible de l'impot sur les societes detient une quote-part des titres d'une societe civile immobiliere A, elle-meme proprietaire de titres d'une seconde societe civile immobiliere B, il lui demande si la quote-part du resultat B revenant a A doit etre determinee selon les regles des revenus fonciers ou selon celles propres aux benefices industriels et commerciaux. En effet, aux termes de l'article 238 bis K du code general des impots, les resultats d'une societe civile sont determines selon les regles fiscales applicables a la personne detentrice des droits dans son capital dans la seule hypothese ou les droits dont il s'agit participent aux actifs inscrits au bilan d'une personne morale dont les resultats sont passibles de l'impot sur les societes dans les conditions de droit commun, ou d'une entreprise dont les benefices sont taxes a l'impot sur le revenu, au titre des benefices industriels et commerciaux, des benefices agricoles selon un regime reel d'imposition. En l'espece relatee ci-dessus, les parts de la SCI B etant inscrites a l'actif d'une societe civile non passible de l'impot sur les societes, ses resultats semblent donc devoir etre determines en fonction de la nature de sa propre activite, c'est-a-dire selon les regles specifiques des revenus fonciers en application des dispositions visees au II de l'article precite, alors que le traitement par la SCI A de la part de ses propres resultats et accessoirement des plus-values revenant a la personne morale passible de l'impot sur les societes incluant donc elle-meme une fraction des resultats de B, serait selon le I du meme article, determinee d'apres celles des benefices industriels et commerciaux. En consequence, il lui demande quelle est sa position sur cette interpretation des textes en vigueur.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les dispositions du I de l'article 238 bis K du code general des impots sont applicables lorsque les droits sociaux qu'elles visent sont inscrits a l'actif du bilan d'une personne morale passible de l'impot sur les societes dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable a l'impot sur le revenu de plein droit selon un regime de benefice reel. A cet egard, l'utilisation de montages comportant la superposition de plusieurs societes civiles est susceptible d'une requalification, l'administration etant en droit de restituer aux actes des entreprises leur veritable portee dans le cadre de la procedure prevue a l'article L 64 du livre des procedures fiscales.
UDF 9 REP_PUB Ile-de-France O