FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 2606  de  Mme   Hubert Élisabeth ( Rassemblement pour la République - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  19/09/1988  page :  2583
Réponse publiée au JO le :  12/02/1990  page :  685
Rubrique :  Participation
Tête d'analyse :  Interessement des travailleurs
Analyse :  Reglementation. cas d'espece
Texte de la QUESTION : Mme Elisabeth Hubert attire l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les difficultes d'harmonisation des contrats d'interessement reformes en 1986, avec un systeme de prime preexistant. Elle s'interroge plus precisement sur la possibilite, pour un commercant, de supprimer une prime avec pourcentage sur le chiffre d'affaires, prime resultant d'un accord verbal et dont ne beneficie qu'une partie du personnel. La suppression de ladite prime a caractere discriminatoire (qui, ne concernant que trois salaries sur dix, represente un veritable frein a la motivation des autres salaries et entraine une reelle disproportion des remunerations) permettrait la mise en place d'un contrat d'interessement concernant tout le personnel, conformement aux textes. Cette operation reviendrait cependant a supprimer un avantage acquis depuis dix ans. Elle souhaiterait en consequence connaitre sa position sur ce point.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il convient d'observer en droit positif que l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 (JO du 23 octobre 1986), dont les conditions d'application ont ete precisees par le decret no 87-544 du 17 juillet 1987 (JO du 18 juillet 1987), reaffirme, dans son article 4, un principe deja pose par l'ordonnance de 1959, selon lequel les sommes attribuees aux salaries en application d'un accord d'interessement « ne peuvent se substituer a aucun des elements du salaire en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu de regles legales ou contractuelles ». Ce principe de l'interdiction du transfert entre les elements de salaire et l'interessement revet un caractere essentiel, tant pour assurer la protection des droits des salaries en matiere de remuneration que pour ne pas aggraver les difficultes financieres des regimes de securite sociale du fait des exonerations de cotisations sociales attachees a l'interessement. Il doit etre strictement observe quelles que soient la nature, l'origine ou les modalites de paiement des elements de salaire consideres. Toutefois, afin de ne pas penaliser les entreprises ayant mis en place anterieurement une politique de remuneration comportant un systeme contractuel d'interessement non homologue en tant que tel, une circulaire interministerielle du 6 decembre 1988 (JO du 21 decembre 1988), a admis que les primes versees en application de ce dispositif soient reprises dans le cadre d'un accord d'interessement au sens de l'ordonnance du 21 octobre 1986 dans les deux hypotheses suivantes : soit lorsque le nouveau contrat d'interessement - conforme aux dispositions de l'ordonnance du 21 octobre 1986 - ne fait que reconduire un contrat anterieur dont l'homologation avait ete refusee dans le cadre de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; soit lorsque le nouveau contrat d'interessement - egalement conforme a l'ordonnance de 1986 - assure la poursuite d'un systeme d'interessement anterieur qui n'avait pas ete soumis a l'homologation, a condition que ce dernier ait ete mis en place par voie de negociation, qu'il soit fonde sur un mode de calcul presentant un caractere aleatoire et qu'il comporte un mode de repartition collectif ainsi qu'un dispositif d'information des salaries sur la mise en oeuvre du systeme. Sous reserve de l'exception ci-dessus rappelee, l'exoneration des cotisations sociales dont beneficient les sommes versees au titre de l'interessement ne se justifie en aucun cas lorsque ces sommes se substituent a des elements de salaire habituellement verses par l'employeur. Dans le cas particulier evoque par l'honorable parlementaire, il n'apparait pas que l'ensemble des conditions prevues par la circulaire interministerielle du 6 decembre 1988 soient effectivement remplies. Des lors, le systeme de prime categorielle, calculee en fonction du chiffre d'affaires et n'ayant fait l'objet ni d'une negociation collective au sens de l'ordonnance du 21 octobre 1986 ni d'un dispositif d'information et de suivi formalise, ne saurait etre valablement remplace sans delai par un accord d'interessement legal. Toutefois, rien ne s'oppose a la mise en oeuvre immediate d'un tel accord beneficiant a l'ensemble du personnel de l'entreprise consideree, dans la mesure ou la prime anterieure dont il s'agit continue d'etre versee aux salaries concernes.
RPR 9 REP_PUB Pays-de-Loire O