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Rubrique :
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Impots et taxes
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Tête d'analyse :
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Politique fiscale
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Analyse :
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Dons et liberalites au profit des fondations, associations ou organismes regis par la loi du 1er juillet 1901. deduction ou reduction d'impot. reglementation
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Texte de la QUESTION :
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M Charles Millon attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur l'application des mesures fiscales relatives a la deductibilite des versements des entreprises, ou des dons et liberalites des particuliers effectues au profit des fondations, associations ou organismes regis par la loi du 1er juillet 1901. La loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le developpement du mecenat, modifiant l'article 238 bis du code general des impots, represente un notable elargissement des incitations fiscales en faveur du financement prive des associations. Ainsi, a l'image de la pratique des « comptes d'associations » transitant par la Fondation de France, les fondations ou associations reconnues d'utilite publique peuvent desormais recevoir des versements affectes a une association seulement declaree. Dans ce cas, le donateur beneficie de la deduction maximale autorisee pour les versements aux organismes reconnus d'utilite publique. Cependant, l'article 238 bis 8o du code general des impots precise que cette possibilite n'est offerte aux fondations ou associations reconnues d'utilite publique que « lorsque leurs statuts ont ete approuves a ce titre par decret en Conseil d'Etat. » Or, la procedure classique d'approbation des modifications statutaires d'une fondation ou association reconnue d'utilite publique, aupres du secretariat d'Etat, ne suit aucune regle definie et necessite souvent plus d'une annee. Bien plus, un refus semble parfois oppose aux petitionnaires de maniere discretionnaire. Ces difficultes constituent pour les fondations et les associations, une entrave considerable a la mise en oeuvre des incitations fiscales instituees par la loi du 23 juillet 1987. L'attitude de l'administration peut meme apparaitre dans certains cas comme des manoeuvres ou moyens mis en oeuvre pour empecher la loi de disposer de son plein effet. Il lui demande, en consequence, quelles mesures il envisage de prendre en vue d'assurer une application immediate et concrete des dispositions de l'article 238 bis 8o du code general des impots.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Conformement aux dispositions du 8o de l'article 238 bis du code general des impots, tel qu'il resulte de l'article 5 de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le developpement du mecenat, les etablissements reconnus d'utilite publique peuvent, lorsque leurs statuts ont ete approuves a ce titre par decret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou organismes d'interet general ayant un caractere philanthropique, educatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant a la mise en valeur du patrimoine artistique, a la defense de l'environnement naturel ou a la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques francaises. Eu egard aux importantes incidences fiscales de cette disposition, un modele de statuts-type a ete soumis par le ministere de l'interieur a l'examen des services relevant du ministre charge du budget. La reponse favorable de ce departement venant d'etre connue, le texte en sera soumis tres prochainement a l'avis du Conseil d'Etat. Il demeure toutefois entendu que le legislateur de 1987 a souhaite limiter le benefice de cette mesure a un petit nombre d'importantes associations ou fondations afin, comme le precise l'expose des motifs de la loi precitee sur le developpement du mecenat, de « mieux structurer le tissu associatif autour de quelques grands organismes ». Une fois les statuts types approuves par la Haute Assemblee, il sera possible, dans un delai bien inferieur a un an, de se prononcer sur les demandes presentees par les organismes candidats a une telle capacite elargie.
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