Texte de la QUESTION :
|
M Henri de Gastines appelle l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur les conditions d'imposition des plus-values mobilieres realisees a l'occasion de cessions effectuees en 1989 pour un montant superieur a 298 000 francs. Ces plus-values sont imposees au taux unique de 16 p 100 (art 200-A du CGI) majore du prelevement social de 1 p 100 par la loi de finances rectificative pour 1989. La plus-value imposable est egale a la difference entre le prix effectif de vente et le prix effectif d'acquisition (art 94-A du CGI). S'il s'agit de valeurs francaises a revenu variable acquises avant le 1er janvier 1979 le vendeur peut retenir au choix, pour l'imposition sur les plus-values, soit le prix effectif d'acquisition des titres sous reserve de justifications, soit le cours au comptant le plus eleve de l'annee 1978 pour chaque titre, soit le cours moyen de cotation au comptant de chaque titre pendant l'annee 1972. Le prix d'acquisition est augmente, s'il y a lieu, des frais supportes pour cette acquisition. Il n'est pas reevalue pour tenir compte de l'erosion monetaire depuis la date d'achat des titres en cause. Certaines ventes mobilieres relativement importantes ont pour unique objet l'achat d'un immeuble destine a etre residence principale du vendeur. Il serait dans ce cas particulierement equitable que le prix d'achat des titres vendus soit revalorise pour tenir compte du fait que la valeur du franc de 1978 et du franc actuel est evidemment tres differente. La situation actuelle correspond donc en fait a un second impot sur le capital. Il lui demande quelle est sa position a l'egard des remarques qui precedent et souhaiterait savoir s'il envisage de modifier les dispositions en cause afin de tenir compte de l'erosion monetaire qui s'est produite entre la date d'achat des valeurs mobilieres (ou 1978) et la date de revente de celles-ci.
|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Le principe de l'imposition des gains de cession de valeurs mobilieres cotees et les modalites de determination des plus-values sont independants des motifs qui conduisent le contribuable a ceder ses titres. Au demeurant, l'actualisation du prix d'acquisition des valeurs mobilieres pour tenir compte de l'erosion monetaire supposerait, d'une part, la tenue d'un inventaire indiquant la date et le prix d'acquisition de chaque titre, d'autre part, une imposition selon le bareme progressif de l'impot sur le revenu. Pour eviter de mettre en oeuvre ce dispositif complexe et source de contestations, le legislateur a prefere appliquer aux plus-values nettes un taux d'imposition proportionnel lorsque le montant des cessions depasse un montant fixe a 298 000 F en loi de finances pour 1990.
|