FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 27083  de  M.   Warhouver Aloyse ( Non-Inscrit - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  16/04/1990  page :  1807
Réponse publiée au JO le :  23/07/1990  page :  3504
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Traitements, salaires, pensions et rentes viageres
Analyse :  Frais professionnels reels. frais de deplacement. deduction. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M Aloyse Warhouver attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur les difficultes rencontrees par les contribuables qui demandent la deduction de leurs frais reels de transport pour l'imposition de leurs salaires. En effet, la deduction des frais reels de transport du domicile au lieu de travail n'est semble-t-il prise en compte par l'administration fiscale qu'a raison d'un trajet aller-retour par jour. Il en est ainsi d'un fonctionnaire residant a 8 kilometres de son lieu de travail, qui se voit refuser par l'administration fiscale la prise en compte de deux aller-retour journaliers, alors qu'il est parfaitement en mesure de justifier de la realite desdits trajets et que la somme deduite est calculee en fonction du bareme kilometrique retenu par l'administration. Un seul trajet est accepte, celui effectue pour le repas de midi n'etant pas retenu au motif qu'il s'agit la d'un deplacement effectue pour de pures convenances personnelles. La distance aller-retour de 16 kilometres pour la pause meridienne est parcourue en moins d'un quart d'heure : compte tenu de son horaire de travail, ce salarie dispose donc encore d'une heure trente pour prendre son repas chez lui, etant precise qu'il n'y a pas de cantine mise a disposition par l'administration employeur. La position des services fiscaux consiste a n'admettre en deduction que la part supplementaire de nourriture, sur presentation de factures ou sur la base d'un forfait de 23 francs environ, des lors que le contribuable serait en mesure de justifier de la realite de la depense, par des attestations de restaurateurs par exemple. Or, au cas present, les frais kilometriques reellement engages pour effectuer ce voyage de midi sont du meme ordre de grandeur que les frais supplementaires de nourriture calcules sur une base forfaitaire. L'attitude de l'administration parait donc en opposition avec la realite economique et la vie quotidienne des salaries. Elle semble egalement se trouver en apparente contradiction avec une decision du Conseil d'Etat en date du 18 mars 1981 no 19522, et une reponse ministerielle no 39213 (Journal officiel, Assemblee nationale, Debats parlementaires, question du 15 decembre 1977, p 8749). Il lui demande donc si, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, cette position ne pourrait pas etre assouplie afin d'eviter que des contribuables habitant a une distance raisonnable de leur lieu de travail se voient ainsi opposer la prise en compte du deuxieme trajet quotidien, alors que les frais supplementaires de nourriture leur seraient acceptes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Conformement a la jurisprudence du Conseil d'Etat, les salaries qui optent pour le regime de deduction des frais professionnels reels ne peuvent deduire les frais de transport afferents a un second aller-retour quotidien que lorsqu'ils sont en mesure de faire etat de circonstances particulieres qui permettent de regarder ces frais comme inherents a leur emploi. Celles-ci sont appreciees au cas par cas par le service des impots sous le controle du juge au vu des justifications produites par les interesses.
NI 9 REP_PUB Lorraine O