FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 270  de  M.   Malvy Martin ( Socialiste - Lot ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  04/07/1988  page :  2114
Réponse publiée au JO le :  19/09/1988  page :  2593
Rubrique :  Marches publics
Tête d'analyse :  Paiement
Analyse :  Retard. interets moratoires. consequences
Texte de la QUESTION : M Martin Malvy appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget sur les difficultes que suscite, pour les entreprises repondant a des marches publics, l'application des textes relatifs au reglement de la TVA En depit des regles fixees par le code des marches publics, les delais de paiement des travaux excedent tres souvent quarante-cinq ou soixante jours. Pour remedier a cette situation, les entreprises utilisent le systeme des paiements a titre d'avance et des avances instituees par la loi Dailly sans que le CEPME ou les banques se substituent integralement a elles pour obtenir directement les interets moratoires dus par les clients. Les entreprises se trouvent de ce fait dans l'obligation : 1o d'acquitter, d'une part, la TVA sur les sommes versees a titre d'avance par le CEPME et les etablissements bancaires ; 2o de regler au CEPME et aux etablissements bancaires, d'autre part, les interets dus sur ces avances. Afin de garder de bonnes relations commerciales avec leur clientele, elles ne demandent jamais le versement des interets moratoires et souhaitent donc que la TVA sur les encaissements ne soit versee que lors du paiement effectif des marches publics. Il lui demande s'il envisage une evolution de la reglementation en ce sens.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le code des marches publics impose un delai de quarante-cinq jours (soixante jours ou soixante-quinze jours pour le solde de certains marches) pour proceder au mandatement des sommes dues au titulaire du marche. Cette operation constate l'accord de la collectivite maitre d'ouvrage sur la creance sous reserve des controles du comptable public qui effectue ensuite le paiement. Le non-respect de ce delai ouvre droit a interets moratoires. Le decret no 77-981 du 29 aout 1977 relatif a l'engagement et au mandatement des sommes dues en execution de marches passes par l'Etat ou l'un de ses etablissements publics a caractere administratif au titre des interets moratoires, le decret no 85-1143 du 30 octobre 1985 ainsi que la loi no 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives aux collectivites locales garantissent l'information du titulaire du marche sur ses droits a interets moratoires ainsi que le versement automatique de ceux-ci. Cependant, pour permettre la bonne application des dispositions susvisees, il appartient au titulaire du marche, conformement aux articles 178 et 353 du code des marches publics, d'adresser sa demande de paiement a la personne designee dans le marche par lettre recommandee ou de la remettre contre recepisse, et d'envoyer ensuite au comptable assignataire une note comportant les renseignements indispensables a l'identification de la creance, et precisant la date de reception de la demande de paiement portee sur l'avis ou sur le recepisse. En tout etat de cause, les regles d'exigibilite de la TVA applicables aux entreprises qui detiennent des creances a l'encontre d'une collectivite publique et qui obtiennent des avances de tresorerie aupres d'etablissements de credit en contrepartie de la cession de ces creances ont ete modifiees dans le sens souhaite par l'honorable parlementaire. Une instruction du 15 juin 1988 publiee au Bulletin officiel des impots sous la reference 3 B-2-88 precise que lorsque l'exigibilite de la taxe se situe au moment de l'encaissement, elle est reportee au moment ou la collectivite publique se libere de sa dette.
SOC 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O