Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Sur le probleme evoque des chomeurs de longue duree qui ne peuvent beneficier de la retraite avant soixante ans ou d'un eventuel regime de preretraite, il convient de rappeler que le regime d'assurance chomage verse aux travailleurs, involontairement prives d'emploi, une allocation de base puis une allocation de fin de droits dont les durees de versement sont fonction de l'age et des durees d'affiliation. Des dispositions plus favorables pour les chomeurs de plus de cinquante-deux ans ont ete fixees par le reglement du regime d'assurance chomage. Ainsi, les allocataires ages de plus de cinquante-deux ans peuvent sous certaines conditions percevoir une allocation de fin de droits dont le montant est majore et fixe a 106,23 francs par jour. Par ailleurs, une mesure specifique a ete prevue par l'article 20 du reglement precite : elle permet aux travailleurs prives d'emploi ages d'au moins cinquante-sept ans et six mois, en cours d'indemnisation au titre des allocations de base ou de fin de droits, de beneficier, s'ils remplissent certaines conditions, du maintien de l'indemnisation jusqu'a soixante ans s'ils justifient de 150 trimestres valides au titre de l'assurance vieillesse et au plus tard jusqu'a soixante-cinq ans. Un elargissement eventuel de ce dispositif releverait de la competence des partenaires sociaux. Il convient de rappeler que les travailleurs prives d'emploi qui ne remplissent pas les conditions requises pour beneficier de cette prolongation peuvent, a l'issue de leurs droits aux allocations d'assurance chomage, percevoir sous certaines conditions d'activite anterieure et de ressources, une allocation de solidarite specifique financee par l'Etat. Le montant de cette allocation peut etre majore pour les allocataires ages de cinquante-cinq ans ou plus qui justifient de vingt ans d'activite salariee et ceux de cinquante-sept ans et demi ou plus qui justifient de dix ans d'activite salariee. Sous reserve qu'ils continuent a remplir les conditions d'attribution, et notamment la condition de ressources, les chomeurs ages peuvent beneficier de cette allocation jusqu'a soixante ans si a cet age ils justifient de 150 trimestres valides au titre de l'assurance vieillesse, et au plus tard jusqu'a soixante-cinq ans. Compte tenu des dispositions ci-dessus evoquees, il n'est pas envisage d'etendre le dispositif de preretraite actuel qui s'applique aux salaries ages de plus de cinquante-six ans et deux mois ou, par derogation, de plus de cinquante-cinq ans, licencies pour motif economique, lorsque leur employeur a conclu avec l'Etat une convention d'allocations speciales du Fonds national de l'emploi. Afin d'eviter l'eviction precoce de la vie active pour les travailleurs ages de plus de cinquante ans, le Gouvernement a juge preferable de faire porter l'effort sur la prevention du licenciement de ces salaries, a travers le soutien a la gestion previsionnelle de l'emploi, les nouvelles dispositions dans le domaine du licenciement economique, et les encouragements a la formation et au reclassement des categories les plus menacees par la restructuration de notre economie. Par ailleurs, les demandeurs d'emploi ages de plus de cinquante ans et inscrits au chomage depuis plus d'un an sont convoques par l'ANPE pour un entretien approfondi avec un conseiller professionnel. Ils peuvent se voir proposer un module d'orientation approfondie permettant de definir les voies d'insertion les mieux adaptees a leur situation. De plus, ces demandeurs d'emploi beneficient de conditions d'acces privilegiees au nouveau contrat d retour a l'emploi ainsi qu'au contrat emploi solidarite. En particulier, en cas d'embauche en vertu d'un contrat de retour a l'emploi d'un demandeur d'emploi de plus de cinquante ans inscrit a l'ANPE depuis plus d'un an, l'exoneration des charges patronales de securite sociale est maintenue pendant toute la duree d'emploi de l'interesse.
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