FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 28063  de  M.   Schreiner Bernard ( Socialiste - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, transports et de la mer
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  07/05/1990  page :  2208
Réponse publiée au JO le :  23/07/1990  page :  3546
Erratum de la Réponse publié au JO le :  20/08/1990  page :  3999
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  HLM
Analyse :  Conditions d'attribution. meres de famille recues en foyer d'hebergement
Texte de la QUESTION : M Bernard Schreiner (Yvelines) interroge M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer sur le devenir des femmes recues en foyers d'hebergement avec leurs enfants et qui a terme souhaitent mais ne peuvent obtenir un logement social. Secourues, epaulees, aidees a leur arrivee dans ces foyers, ces femmes peu a peu se ressaisissent et au bout de quelques mois retrouvent leur equilibre et un travail qui leur permet de subvenir a leurs besoins et a ceux de leurs enfants heberges avec elles. Devenues autonomes, il est donc legitime qu'elles veuillent redevenir independantes. Elles font alors des demandes de logement aupres des organismes HLM qui refusent de leur attribuer un appartement, sous pretexte que leurs revenus sont insuffisants, alors qu'en plus du salaire elles peuvent pretendre a une pension alimentaire, aux allocations familiales, a l'APL ou a l'allocation logement. Certaines d'entre elles sont ainsi contraintes de rester deux ans dans un foyer. Il lui demande quelles mesures il compte mettre en place pour que les societes HLM jouent pleinement leur role et qu'un logement social puisse enfin leur etre attribue.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le Gouvernement est particulierement conscient des difficules que rencontrent les femmes isolees chefs de famille, et notamment celles logees en centre d'hebergement, pour acceder a un logement autonome, y compris dans le parc social. L'Etat, par des actions de differentes natures, vient en aide a ces personnes : d'une part, en les solvabilisants, par l'allocation de parent isole (API), par l'instauration du revenu minimum d'insertion (RMI) assorti de l'allocation logement (AL) et par la generalisation du benefice de l'aide personnalisee au logement (APL) sur l'ensemble du parc social ; d'autre part, en facilitant leur acces au logement. Ceci se traduit par trois mesures principales. 1o La mise en place d'une politique d'attribution des logements sociaux qui permette de repondre aux besoins des populations les plus demunies. La circulaire du 9 mars 1989 relative au RMI (dispositif d'insertion) et la circulaire no 9026 du 30 mars 1990 relative a l'attribution des logements geres par les organismes d'HLM ont recemment donne aux prefets des directives en ce sens pour l'utilisation de leurs prerogatives. Il y est rappele en particulier que l'utilisation d contingent prefectoral doit s'effectuer au profit des personnes repondant aux criteres de priorite prevus a l'article R 441-4 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et dont font parties les personnes ayant un besoin urgent de logement lie a une situation d'hebergement a titre temporaire. Par ailleurs, l'article 15 de la loi no 90449 du 31 mai 1990 visant a la mise en oeuvre du droit au logement prevoit l'etablissement dans les secteurs ou la situation du logement social est difficile, de protocoles d'occupation du patrimoine social qui fixent les objectifs en terme d'accueil de populations defavorisees. En cas d'echec des protocoles d'occupation du patrimoine, le prefet pourra imposer aux organismes HLM des personnes prioritaires qu'ils seront tenus de loger. 2o La mise en place d'une politique contractuelle Etat-organisme d'HLM incluant un fort volet social qui porte, par exemple, sur les attributions de logements evoquees ci-dessus et sur la participation des organismes d'HLM aux dispositifs partenariaux facilitant l'acces ou le maintien dans le logement des populations defavorisees. 3o L'institution des fonds departementaux de solidarite pour le logement qui ont notamment pour objet d'aider les menages a acceder a un logement et pour ce faire, a leur accorder cautions, prets, subventions et a prendre en charge les mesures d'accompagnement social inherentes. Les fonds de solidarie, prevus par la loi vise ci-dessus, reprendront donc en particulier les competences des fonds d'aide au relogement et de garantie (FARG). Ceux-ci institues en 1984 avaient pour objet de faciliter l'acces au logement de menages souffrant d'un a priori defavorable aupres des bailleurs, tels que les familles monoparentales, par l'octroi de garanties, de prets a l'installation et parfois d'un suivi social. Les FARG etaient crees a l'initiative des partenaires locaux et plusieurs departements en etaient depourvus ; en outre, ils disposaient de moyens financiers limites. Les fonds de solidarite disposeront, de moyens financiers plus importants, la contribution des conseils generaux etant rendue obligatoire par la loi, et l'enemble du territoire sera couvert, de facon a faciliter l'accueil tant dans le parc social que dans le parc prive. Par ailleurs, le Gouvernement met en place des aides aux gestionnaires de logements sociaux, qu'ils soient publics ou prives, en matiere de gestion adaptee des populations qui necessitent une attention soutenue. Les credits destines a ces aides representent en 1990 un niveau significatif permettant d'aider un nombre important de gestionnaires. Toutes ces actions devront s'integrer et etre coordonnees dans le cadre du plan departemental d'action pour le logement des defavorises, que rend obligatoire, dans chaque departement, la loi visant a la mise en oeuvre du droit au logement. D'une facon plus generale, concernant l'apprecition des capacites financieres des demandeurs de logement, celle-ci appartient aux bailleurs sociaux qui doivent prendre en consideration toutes les prestations sociales, allocations, aides personnelles au logement auxquelles les candidats locataires peuvent pretendre.
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O