Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - La question de l'honorable parlementaire vise le « preneur » d'un bien relevant de la domanialite publique. Le preneur est juridiquement le titulaire d'un bail. Or le decret-loi du 17 juin 1938 a prevu, dans son article 1er, que tout contrat comportant occupation du domaine public, quelle que soit sa forme ou denomination est un contrat administratif dont le contentieux releve des conseils de prefecture (devenus les tribunaux administratifs). La jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation a, depuis, exclu que des baux puissent etre conclus sur le domaine public (cf. par exemple, Conseil d'Etat 21 janvier 1949, Compagnie generale frigorifique, Sirey 1949-3-35 : « considerant qu'il resulte, tant des dispositions generales que des travaux preparatoires du decret du 17 juin 1938 () que les contrats comportant occupation du domaine public () ont le caractere de contrats administratifs, et echappent, en consequence, tant a la competence des tribunaux judiciaires qu'aux regles de fond propres au droit prive » ; Cour de cassation, 1re chambre civile, 26 mai 1954, JCP 54 II 8311). Il ne saurait donc y avoir de preneur d'un bien appartenant au domaine public. En revanche, une personne privee peut beneficier d'un contrat d'occupation du domaine public. Un tel contrat, qui a par essence une nature administrative, presente des caracteristiques fondamentalement differentes de celles du contrat de droit prive : l'administration dispose de prerogatives exorbitantes du droit commun qui lui permettent de modifier ou de resilier unilateralement le contrat. En particulier lorsque le contrat porte sur le domaine public, il est par nature precaire : l'administration peut retirer a tout moment la concession qu'elle a accordee si elle agit dans un but d'interet public (securite ou liberte de la circulation, salubrite, conservation du domaine, execution des travaux publics, etc). Par ailleurs, il est admis que le contrat est conclu intuitu personae, et qu'a ce titre, le cocontractant de l'administration ne peut ceder son droit sans l'agrement de celle-ci. Cependant, certains contrats ouvrent la possibilite au titulaire du droit d'occupation du domaine public de permettre a une autre personne privee d'utiliser une portion de ce domaine, dans le cadre de l'activite pour laquelle ce droit lui a ete accorde. Par exemple, dans l'affaire faisant l'objet de l'arret societe « Le Beton » (CE 19 octobre 1956) un etablissement public, l'Office national de la navigation, s'etait vu confier l'amenagement d'un « port industriel ». Pour l'execution de cette mission, il pouvait louer a des particuliers des terrains du port. Un litige s'est developpe entre cet etablissement public et la societe « Le Beton » qui louait certains terrains pour l'exercice de son activite. Le Conseil d'Etat, considerant que les terrains en cause appartenaient au domaine public, avait reconnu la competence des juridictions administratives pour connaitre des litiges qui naitraient de l'execution des contrats relatifs a l'utilisation desdits terrains. De meme, par exemple, le concessionnaire d'un parc public souterrain peut-il accorder a des commercants prives le droit d'occuper des locaux appartenant a la portion de domaine public qu'il utilise (CE 24 janvier 1973, Spiteri et Krehl ; CE 19 mars 1975, Krehl contre societe Parc Etoile-Foch). Dans tous les cas, le contrat liant la collectivite publique a son concessionnaire a un tiers, constituent des contrats administratifs dans la mesure ou ils « comportent utilisation du domaine public ». En definitive, le concessionnaire d'une portion de domaine public ne peut accorder a une autre personne privee le droit d'utiliser une partie de ce bien, que dans la mesure ou cette deuxieme convention est conforme a l'objet de la concession initiale et ou elle a ete prevue par elle. Au surplus, la redevance due en contrepartie de l'autorisation d'occuper le domaine public tient compte des avantages de toute nature procures a l'occupant, et en particulier de la faculte de sous-location. Si celle-ci est reconnue posterieurement a la delivrance du titre d'occupation initial, elle constitue un avantage supplementaire de nature a motiver un reajustement en hausse du montant de la redevance. En tout etat de cause, le beneficiaire de l'autorisation d'occupation demeure le principal garant, vis-a-vis de l'autorite concedante, du respect des engagements auxquels a ete subordonnee la delivrance du titre d'occupation.
|