FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 28750  de  M.   Berthol André ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  21/05/1990  page :  2347
Réponse publiée au JO le :  23/07/1990  page :  3538
Rubrique :  Cultes
Tête d'analyse :  Alsace Lorraine
Analyse :  Entretien des lieux de culte. reglementation
Texte de la QUESTION : M Andre Berthol attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur la reponse qui lui a ete communiquee le 21 avril 1990, a sa question no 14245 du 12 juin 1989. Dans cette reponse, il etait indique que la chapelle de secours ne pouvait entrainer de charge obligatoire ni pour l'etablissement culturel, ni, subsidiairement, pour la commune. Or, une circulaire figurant page 68 du Bulletin du ministere de l'interieur de 1859 indique expressement que « les regles etablies par le decret du 30 decembre 1809 a l'egard des frais de reparation, de reconstruction ou d'agrandissement des eglises paroissiales ou succursales sont egalement applicables aux chapelles de secours, et que les travaux interessant ces dernieres constituent pour les communes une depense obligatoire lorsque les fabriques se trouvent dans l'impossibilite d'y pourvoir ». Au vu de ces elements, il souhaiterait savoir si une evolution de la legislation ou de la jurisprudence est, depuis 1859, intervenue en la matiere pour justifier sa position actuelle. De meme, il lui demande de bien vouloir rappeler les obligations respectives des conseils de fabrique, des communes, voire des habitants, a l'egard des edifices culturels (chapelles paroissiales, vicariales, communales, de secours ) autres que les eglises paroissiales.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le Bulletin officiel du ministere de l'interieur de 1859 comporte effectivement, a la page 68, sous le numero 21, les indications relevees par l'honorable parlementaire concernant les chapelles de secours. Ces indications avaient pour objet de repondre, a l'epoque, a certaines preoccupations qui s'etaient exprimees sur le plan local, mais ne pouvaient se fonder sur aucune jurisprudence applicable au cas d'espece. Mais un avis du Conseil d'Etat du 5 janvier 1869 a leve toute incertitude en precisant que la chapelle de secours n'appartient pas a « l'organisation territoriale et necessaire des cultes » et que, « n'ayant point de circonscription territoriale ni la personnalite civile, l'autorisation qui lui est accordee par decret est une simple permission, ne pouvant grever d'aucune charge legale ni la fabrique ni la commune ». Cette position n'a pas varie depuis lors et a ete recemment confirmee par le tribunal administratif de Strasbourg dans l'affaire « conseil de fabrique de Bazoncourt - Sanry-sur-Nied contre commune de Sanry-sur-Nied » en date du 9 fevrier 1988. Quant aux chapelles dites paroissiales, vicariales ou communales, elles constituent de veritables paroisses pourvues d'une circonscription propre et d'une fabrique d'eglise possedant la personnalite civile. Leur entretien est a la charge de la fabrique et, subsidiairement, de la commune en cas d'insuffisance des revenus de la fabrique.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O