Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'indemnisation des veuves des suppletifs algeriens, et notamment des harkis, est differente selon la nationalite de ces personnes. La loi de finances rectificative pour 1963 modifiee reconnait un droit a pension, sous reserve de la subrogation de l'Etat dans les droits des interesses, aux personnes de nationalite francaise a la date de promulgation de la loi du 31 juillet 1963 ayant subi en Algerie, entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962, des dommages physiques du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les evenements survenus sur ce territoire, ainsi qu'a leurs ayants cause de nationalite francaise a la meme date. Les pensions ainsi concedees sont payees au taux metropolitain. Tout autre est la situation des victimes de nationalite algerienne qui, en vertu des accords d'Evian, ne percevaient plus de la France aucune reparation depuis 1962. Devant la detresse materielle des interesses, des « allocations viageres », en fait des secours d'un montant modeste (1 800 francs par an pour les veuves), ont ete instituees par instruction interministerielle du 22 aout 1968. Les demandes d'allocation sont forcloses depuis le 31 decembre 1968. Toutefois, les suppletifs victimes d'actes de violence et leurs ayants cause peuvent pretendre a pension militaire en vertu de la loi no 74-1044 du 9 decembre 1974 a condition d'etre francais a la date de leur demande de pension ou, a defaut, d'etre domicilies en France a la meme date. Enfin, desormais, les veuves d'ex-suppletifs assassines apres leur radiation des cadres peuvent egalement pretendre a pension militaire, a condition d'avoir ete reintegrees dans la nationalite francaise a la date de leur demande de pension. Cette disposition a ete recemment explicitee, par lettre circulaire du 24 avril 1990.
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