FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 289  de  M.   Vasseur Philippe ( Union pour la démocratie française - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  04/07/1988  page :  2133
Réponse publiée au JO le :  17/10/1988  page :  2933
Rubrique :  Enregistrement et timbre
Tête d'analyse :  Successions et liberalites
Analyse :  Donations partages
Texte de la QUESTION : M Philippe Vasseur rappelle a M le garde des sceaux, ministre de la justice que le troisieme alinea de l'article 1075 du code civil, redaction de la loi no 88-15 du 5 janvier 1988, dispose que les pere et mere et autres ascendants peuvent, dans les memes conditions et avec les memes effets, faire, sous forme de donation-partage, la distribution et le partage de leurs bien entre leurs enfants et descendants et d'autres personnes, sous reserve que les biens corporels et incorporels affectes a l'exploitation de l'entreprise entrent dans cette distribution et ce partage et que cette distribution et ce partage aient pour effet de n'attribuer a ces autres personnes que la propriete de tout autre partie de ces biens ou leur jouissance. Il lui demande si l'action en reduction qui peut etre exercee apres une telle donation-partage dans les hypotheses visees par l'article 1077-1 du code civil a l'encontre d'une personne autre qu'un enfant ou descendant est regie par l'article 866 prevoyant la reduction en valeur pour les dons faits a un successible alors que, par hypothese, cette autre personne n'a pas la qualite de successible mais seulement celle de donataire-copartageant.
Texte de la REPONSE : Reponse. - S'il ne peut etre discute qu'une personne n'ayant pas la qualite d'enfant ou de descendant et ayant neanmoins participe a une donation-partage, comme le permet l'article 1075 (alinea 3) du code civil, n'a pas la qualite de successible au sens propre du terme, il doit etre observe que ce texte precise que la donation-partage est effectuee « dans les memes conditions et avec les memes effets » que toute autre donation-partage. La loi ne distinguant pas parmi ces effets, il apparait comme le montrent les travaux preparatoires (cf. Blot, rapport Assemblee nationale, premiere session ordinaire 1987-1988, no 10006, p 39), et sous reserve de l'appreciation des tribunaux, que la reduction en valeur, instituee par l'article 866 du code civil, est applicable a une telle donation-partage.
UDF 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O