Texte de la QUESTION :
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M Jean-Yves Autexier attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur les disparites qui peuvent resulter, pour certains assures sociaux, de l'application des coefficients de revalorisation appliques aux salaires de reference. Ces coefficients sont destines, en principe, a garder une parite en francs constants. Or, ils presentent des distorsions difficilement explicables qui aboutissent a une veritable spoliation de certaines tranches d'age. Ainsi le salaire plafond annuel de 1948, soit 2 240 francs, etait revalorise en 1987 a hauteur de 137 925,76 francs alors, par exemple, qu'un salaire plafond de 21 960 francs en 1972 n'etait revalorise en 1987 qu'a hauteur de 91 836,72 francs. De la sorte, les personnes ayant travaille entre 1948 et 1954 n'ont pas besoin d'avoir travaille au maximum du plafond de la securite sociale pour jouir de la pension maximale, dans la mesure ou ces annees ont beneficie d'un taux de revalorisation exceptionnel. Par contre, les retraites qui auraient eu leurs dix meilleures annees entre 1969 et 1981, et cotise au plafond tout ce temps, verront leur pension reduite de pres de 20 p 100 du fait de l'insuffisante revalorisation de cette periode. C'est pourquoi il lui demande ou en est, sur ce point precis, l'etat de la reflexion menee sur les transformations souhaitables du regime de retraite de la securite sociale. Il semble, en effet, urgent d'harmoniser les modalites de revalorisation, de telle sorte qu'en cotisant au plafond pendant dix ans ou plus on soit assure d'une pension egale, quelle que soit la periode de la carriere ou se sont placees ces dix meilleures annees.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Il est confirme qu'en application des textes en vigueur le salaire maximal soumis a cotisations d'une part, les salaires reportes aux comptes des assures et les pensions deja liquidees d'autre part, ne sont pas majores selon le meme coefficient de revalorisation. Dans le premier cas, c'est l'evolution moyenne des salaires, observee par le ministere charge du travail, qui est prise en consideration alors que, dans le deuxieme cas, le coefficient de revalorisation des salaires et pensions est determine uniquement en fonction de l'indice d'evolution du salaire moyen des assures sociaux, tel qu'il figure au rapport economique et financier annexe au projet de loi de finances. Sur une longue periode, ces deux parametres, tous deux fondes sur des indices de salaires, ont des evolutions voisines. Dans le passe, l'application de ces regles a permis aux pensionnes dont les dix meilleures annees correspondaient a des salaires egaux au plafond des cotisations d'obtenir des pensions calculees egales ou superieures au maximum des pensions. En effet, les salaires portes au compte des assures ont fait l'objet, dans le passe, de revalorisations plus fortes que ne l'aurait justifie l'evolution reelle des salaires et des prix afin de remedier aux difficultes que connaissaient alors les assures qui, ne pouvant se prevaloir que d'un nombre restreint d'annees d'assurance, ne beneficiaient que de pensions tres modiques : les salaires revalorises correspondant a cette periode sont donc surevalues et ne refletent pas l'effort contributif veritablement accompli par les interesses. Pour cette raison, les retraites concernes peuvent beneficier d'une pension calculee superieure au maximum de cette prestation, bien que celle-ci soit ramenee audit maximum. Il convient d'observer, en outre, que les coefficients de revalorisation des pensions sont appliques aux pensions calculees et non a la pension maximale ; il en resulte que tant que la pension calculee demeure superieure au maximum de cette prestation, celle-ci evolue, en fait, comme le maximum en question. Toutefois, dans la periode recente, en raison notamment de l'evolution plus lente des revalorisations des salaires portes aux comptes des assures et des pensions deja liquidees par rapport a celle du plafond de cotisations, il est exact que certains assures, dont les dix meilleures annees correspondent a des salaires maximum soumis a cotisations, percoivent des pensions d'un montant inferieur au maximum des pensions. Il faut clairement rappeler que celui-ci constitue une limite mais en aucune facon un montant garanti aux assures ayant cotise au moins dix annees sur un salaire egal au maximum de cotisations. Le mecanisme de revalorisation des pensions et des salaires servant de base a leur calcul ne comporte, en effet, aucune garantie de maintien d'un rapport constant entre pensions et plafond de cotisations. En revanche, ce mecanisme assure aux retraites un montant de pension dont la valeur reste dans un rapport constant avec celle des salaires en cours, telle que cette derniere est apprecies dans le cadre des textes applicables aux pensions de vieillesse. Les assures ayant cotise au plafond pendant les dix meilleures annees de leur carriere beneficient de cette garantie dans les memes conditions que l'ensemble des autres assures.
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