FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 30787  de  M.   Proriol Jean ( Union pour la démocratie française - Haute-Loire ) QE
Ministère interrogé :  environnement et prévention des risques technologiques et naturels
Ministère attributaire :  environnement et prévention des risques technologiques et naturels
Question publiée au JO le :  02/07/1990  page :  3098
Réponse publiée au JO le :  26/11/1990  page :  5424
Rubrique :  Cours d'eau, etangs et lacs
Tête d'analyse :  Loire
Analyse :  Brives-Charensac. debit. code rural. article 410. application
Texte de la QUESTION : M Jean Proriol expose a M le secretaire d'Etat aupres du Premier ministre, charge de l'environnement et de la prevention des risques technologiques et naturels majeurs, que le calcul du debit reserve a l'aval des ouvrages construits sur les cours d'eau ne doit pas etre, d'apres l'article 410 du code rural, « inferieur au dixieme du module au droit de l'ouvrage correspondant au debit moyen interannuel evalue a partir des informations disponibles portant sur une periode minimale de cinq annees ou au debit a l'amont immediat de l'ouvrage si celui-ci est inferieur ». Par suite de la derivation des eaux de la Loire en direction du Rhone (chute de Montpezat), le module du fleuve est singulierement reduit. En effet, pour la periode 1976-1984, le debit de la Loire qui s'eleverait naturellement a 19 m3 seconde environ est ramene a 12 m3 seconde au droit de Brives-Charensac. Or, les services persistent a calculer le debit reserve sur le module naturel au lieu du module reel et ce, au mepris du dernier paragraphe de l'article 410 precite. En consequence, il lui demande quelles mesures il entend prendre afin que, conformement a la loi, le debit reserve soit calcule sur le module reel du cours d'eau et non sur un module artificiellement reconstitue.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'administration a toujours considere qu'il convenait de retenir le module naturel d'un cours d'eau pour l'application de l'article L 232-5 (art 410) du code rural. L'attitude des services de police des eaux de la Haute-Loire est donc conforme a la doctrine, et egalement au texte de la loi qui n'ecarte nullement cette interpretation. Au demeurant, deduire du debit naturel les divers prelevements effectues a l'amont d'un ouvrage, pourrait conduire notamment sur une section de cours d'eau affectee par une derivation en parallele, a limiter de facon tres sensible les garanties offertes par l'article L 232-5 du code rural pour le maintien de la vie, de la circulation et de la reproduction des especes aquatiques a l'aval d'un tel ouvrage. Et c'est justement pour satisfaire a ces derniers objectifs que la limite du 1/10o a ete retenue comme valeur minimum.
UDF 9 REP_PUB Auvergne O