FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 30874  de  M.   Goulet Daniel ( Rassemblement pour la République - Orne ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  02/07/1990  page :  3088
Réponse publiée au JO le :  30/07/1990  page :  3638
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Politique a l'egard des retraites
Analyse :  Gendarmerie. revendications
Texte de la QUESTION : M Daniel Goulet attire l'attention de M le ministre de la defense sur les revendications exprimees par la Federation nationale des retraites de la gendarmerie. Celle-ci reclame une acceleration de la prise en compte de l'indemnite speciale de police dans le calcul de la pension de retraite des militaires de la gendarmerie et de leurs ayants droit (de 1,33 a 2 p 100) sans critere d'age. De plus elle sollicite la participation en tant que telle des associations de retraites de la gendarmerie a la concertation sur le devenir de l'armee, de ses personnels et familles. Enfin, la Federation nationale des retraites de la gendarmerie souhaite vivement obtenir une revalorisation progressive du taux de la pension de reversion allant jusqu'a 66 p 100 des droits a la pension de retraite de l'epoux decede. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre les suites qu'il envisage de reserver aux differentes revendications de la FNRG.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les differentes questions abordees par l'honorable parlementaire appellent les reponses suivantes : 1o) Conformement aux dispositions de l'article 131 de la loi de finances pour 1984, l'integration de l'indemnite de sujetions speciales de police dans la base de calcul des pensions de retraite est realisee progressivement du 1er janvier 1984 au 1er janvier 1998, date a laquelle la totalite de cette indemnite sera prise en compte. Cet etalement est motive par la charge budgetaire importante que represente la realisation de cette mesure, laquelle est supportee egalement par les militaires en activite de service qui subissent une augmentation progressive des retenues pour pension prelevees sur leur solde. Il n'est pas envisage actuellement de modifier ce calendrier. 2o Les associations de retraites de la gendarmerie participent aux travaux du conseil permanent des retraites militaires et sont donc appelees a exprimer leur avis sur les mesures qui concernent les retraites de l'arme. Par ailleurs, deux associations de retraites sont maintenant representees au sein du nouveau Conseil superieur de la fonction militaire. Les retraites peuvent s'y exprimer librement, en particulier lorsque sont evoquees les questions de condition de vie et de travail propres a la gendarmerie. 3o Les dispositions relatives aux pensions de reversion des veuves de militaires de carriere sont globalement plus favorables que celles du regime general de la securite sociale. En effet, dans le regime general, la veuve ne peut percevoir sa pension qu'a partir de cinquante-cinq ans et a condition que la totalite de ses revenus propres soient d'un montant inferieur a un plafond fixe annuellement. Ces restrictions ne sont pas opposables aux veuves de militaires de carriere qui percoivent 50 p 100 de la pension obtenue par le mari, celle-ci pouvant atteindre 80 p 100 de la solde de base. Par ailleurs, le montant de la pension de reversion pour les veuves de gendarmes sera, par suite de l'integration progressive de l'indemnite de sujetions speciales de police dans les pensions de retraite des ayants droit et des ayants cause, augmente de 20 p 100 entre 1984 et 1998. Enfin, la pension de reversion des ayants cause des militaires de la gendarmerie tues au cours d'operations de police et de ceux des autres militaires tues dans un attentat ou au cours d'une operation militaire a l'etranger est portee a 100 p 100 de la solde de base. Il n'en demeure pas moins que des aides exceptionnelles peuvent etre attribuees par les services de l'action sociale des armees lorsque la situation des personnes le justifie.
RPR 9 REP_PUB Basse-Normandie O