Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - En droit general, l'inobservation des delais d'accomplissement des formalites de publicite, prescrits par l'article 33 du decret no 55-22 du 4 janvier 1955, est sanctionnee par une amende civile a la charge des officiers publics ou ministeriels ; le droit local ne sanctionne pas, de facon specifique, le notaire ou le maire agissant en application de l'article 98-IV de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiee, qui n'aura pas fait inscrire sans delai au livre foncier un acte translatif de propriete immobiliere, comme l'y oblige l'article 43 de la loi du 1er juin 1924. La responsabilite eventuelle du notaire peut etre garantie par la caisse commune instituee par l'article 11 du decret no 55-604 du 20 mai 1955, applicable en Alsace-Moselle. En outre, les notaires sont susceptibles de repondre disciplinairement de toute contravention aux lois et reglements conformement a l'article 2 de l'ordonnance 45-1418 du 28 juin 1945. Le maire, pour sa part, est soumis au regime de droit commun de la responsabilite administrative. En outre, en matiere de responsabilite du fait de retards abusifs imputables a l'administration, la jurisprudence exige que le demandeur etablisse que le retard est a l'origine d'un prejudice nettement caracterise.
|