Rubrique :
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Circulation routiere
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Tête d'analyse :
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Signalisation
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Analyse :
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Installation de miroirs aux intersections
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Texte de la QUESTION :
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M Henri Bayard demande a M le ministre des transports et de la mer de bien vouloir lui preciser les conditions, les criteres et les consequences qu'il est necessaire de respecter et qui peuvent decouler de la decision d'une commune d'installer des miroirs a des croisements de voies pour faciliter l'acces ou la sortie des riverains sur ces voies, qu'elles soient communales, departementales ou nationales.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le miroir est un equipement de signalisation dont l'objectif est de permettre au conducteur qui aborde une voie sans visibilite de savoir si un vehicule risque de gener sa progression. Il est essentiellement utilise aux debouches de voirie a faible trafic sur un axe identique ou plus important ou il est difficile de s'engager en l'absence de visibilite. Dans ces conditions, le miroir peut ameliorer cette situation a faible cout. Les conditions d'implantation des miroirs ont ete definies dans l'article 14 de l'instruction interministerielle sur la signalisation routiere. Ces regles sont les suivantes : « L'emploi des miroirs est strictement interdit hors agglomeration. En agglomeration, le miroir doit etre considere comme un palliatif et n'etre utilise que si les travaux necessaires a l'amelioration de la visibilite ne peuvent etre realises. Il peut alors etre utilise sous reserve que les conditions suivantes soient remplies : mise en place d'un regime de priorite, avec obligation d'arret » stop « sur la branche du carrefour ou les conditions de visibilite ont entraine l'utilite du miroir ; distance entre la ligne d'arret et le miroir inferieure a 15 metres ; trafic essentiellement local sur la route ou est implante le » stop « precite ; limitation de vitesse sur la route prioritaire inferieure ou egale a 60 kilometres/heure ; implantation a plus de 2,30 metres de hauteur. Les miroirs doivent etre inclus sur un fond : carre s'il s'agit d'un miroir rond ; le cote carre a une longueur egale a une fois et demie le diametre du miroir ; rectangulaire ou carre s'il s'agit d'un miroir rectangulaire (ou carre) ; les cotes du fond ont une longueur egale a une fois et demie celle du miroir. Le fond ainsi defini doit etre raye noir et blanc, chaque raie mesurant 5 centimetres de largeur. Il n'est pas utilise de miroir plan. »
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