FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 31696  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  23/07/1990  page :  3463
Réponse publiée au JO le :  03/09/1990  page :  4190
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Politique a l'egard des retraites
Analyse :  Police. revendications
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson expose a M le ministre de l'interieur les souhaits exprimes par le Syndicat national des retraites de la police. Il appelle en particulier son attention sur les methodes qui consistent a accorder des primes aux personnels en activite sous des formes diverses ou a creer des echelons nouveaux, ce qui penalise les retraites, et sur le fait que la perequation n'est plus appliquee. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre les mesures qu'il envisage de prendre pour ameliorer la situation des retraites de la police.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La plupart des problemes evoques par les honorables parlementaires sont communs a l'ensemble des retraites de la fonction publique et a leurs ayants cause, et, a ce titre, sont principalement de la competence du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des reformes administratives et du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget. En effet, en tant qu'agents de l'Etat, les fonctionnaires des services actifs de la police nationale relevent, apres la cessation de leur activite, du regime du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les regles de liquidation sont avantageuses, puisque le montant est determine par reference au dernier traitement d'activite, lequel correspond le plus souvent aux niveaux hierarchiques et de remunerations les plus eleves detenus au cours de la carriere. Les pensions sont, par ailleurs, revalorisees en fonction des mesures generales accordees aux personnels en activite ainsi que des ameliorations indiciaires resultant de reformes statutaires le cas echeant, conformement au principe de perequation defini a l'article L 16 du code des pensions precite. En d'autres termes, les pensions percues par les retraites et les veuves de la police nationale evoluent automatiquement au meme rythme que les remunerations principales des personnels en activite. De surcroit, en vertu de l'article 95 de la loi de finances pour 1982 no 82-1126 du 29 decembre 1982, l'indemnite de sujetion speciale de police est progressivement prise en compte dans le calcul des pensions concedees aux anciens personnels des services actifs. En effet, depuis 1983, chaque annee, 1/10e des points correspondant a l'application du taux de l'indemnite de sujetion speciale sur l'indice de traitement est integre dans le calcul de la pension, qui est ainsi majoree, en moyenne, de 2 p 100 par an. Au terme de la mise en oeuvre de cette integration, les retraites de la police nationale verront ainsi leurs pensions augmentees de l'integralite de la proportion de cette indemnite par rapport au traitement soit, en ce qui concerne les personnels du corps des grades et gardiens de la paix, de 20 a 21 p 100 suivant la circonscription d'affectation et, pour les personnels des autres corps actifs de police, de 17 p 100. La realisation de cette integration a conduit, depuis l'origine, a ouvrir 521 MF supplementaires sur le chapitre des pensions, etant observe que 84 MF ont ete inscrits dans la loi de finances pour 1990 a cet egard. Doit egalement etre rappele le versement aux retraites de l'Etat d'une allocation exceptionnelle, dont le montant correspondait a 75 p 100 de la prime de croissance attribuee aux fonctionnaires en activite au titre de l'annee 1989, soit 900 francs et, pour les titulaires d'une pension d'ayant cause au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, 450 francs. En ce qui concerne plus precisement le taux des pensions de reversion, il n'est pas envisage de l'accroitre. Une telle mesure provoquerait une charge supplementaire pour les finances publiques et conduirait a accentuer les avantages du regime de retraite des fonctionnaires de l'Etat, dont le regime de reversion est dans l'ensemble plus favorable que celui du regime general de la securite sociale. En effet, la reversion des pensions de l'Etat n'est assujettie a aucune condition d'age de la veuve qui peut en outre cumuler, sans limitation, une pension de reversion avec ses propres ressources ; en outre, le taux actuel de la reversion s'applique a une pension liquidee sur la base de 75 p 100 du salaire des dix derniers mois d'activite de l'agent (apres trente-sept annuites et demie de service) alors que la reversion du regime general s'applique a une pension liquidee sur la base de 50 p 100 des dix meilleures annees et ce, dans la limite d'un plafond. Par ailleurs, s'il est vrai que la loi no 57-444 du 8 avril 1957 a institue en faveur des anciens personnels actifs de police, pour la liquidation de leur pension, une bonification egale au cinquieme du temps effectif passe en position d'activite dans ls services de police, nul doute que cette mesure represente une charge financiere tres importante. La loi a donc prevu qu'en contrepartie, une retenue supplementaire de 1 p 100 serait prelevee sur les traitements des fonctionnaires beneficiaires. Cette contrepartie et le fait meme que les dispositions transitoires prevoyaient une reduction de la bonification pour les fonctionnaires mis a la retraite entre le 1er janvier 1957 et le 1er juillet 1959 indiquent que la non-retroactivite de la loi a ete expressement voulue par le legislateur. C'est pourquoi, il ne peut etre envisage de generaliser le benefice d'une telle mesure. Enfin, l'article 28-I de la loi de finances rectificative pour 1982 no 82-1152 du 30 decembre 1982 a ouvert en faveur des conjoints et orphelins de fonctionnaires de police tues au cours d'une operation de police des droits a une pension et a une rente viagere d'invalidite dont le montant cumule correspond a celui dont le fonctionnaire aurait pu beneficier. Cette disposition s'est appliquee de fait aux conjoints et orphelins des policiers tues apres le 11 mai 1981. Cette retroactivite etait deja une mesure exceptionnelle dont l'extension ne peut etre envisagee.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O