Question N° :
32160
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de
M.
Lengagne Guy
(
Socialiste
- Pas-de-Calais
) |
QE
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Ministère interrogé : |
consommation
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Ministère attributaire : |
consommation
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Question publiée au JO le :
30/07/1990
page :
3574
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Réponse publiée au JO le :
14/01/1991
page :
104
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Rubrique :
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Hotellerie et restauration
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Tête d'analyse :
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Debits de boissons
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Analyse :
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Boissons. definition
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Texte de la QUESTION :
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M Guy Lengagne attire l'attention de Mme le secretaire d'Etat aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge de la consommation, sur les abus pratiques par certains debits de boisson parisiens en matiere de vente de consommations telles que « les menthes a l'eau ». Il semble en effet que cette apellation revete plusieurs significations. Il faut entendre par cette denomination non pas un melange de sirop de menthe et d'eau mais un amalgame d'alcool de menthe dit « creme de menthe » et d'eau. Ainsi, le consommateur qui commande ce qu'il imagine etre une menthe servie avec de l'eau plate se voit imposer a sa grande surprise, s'il n'est pas initie, une boisson alcoolisee au cout beaucoup plus eleve. A l'heure ou le Gouvernement prend des mesures de lutte contre l'alcoolisme, il parait scandaleux que l'on impose des boissons alcoolisees (si faible le degre soit-il) a des personnes qui n'en avaient pas exprime le souhait. Il lui demande en consequence qu'une reglementation precise soit mise en place afin que le consommateur soit mieux informe.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Aux termes du reglement communautaire 1576-89 du 29 mai 1989, les boissons spiritueuses aromatisees a la menthe doivent etre denommees « liqueurs ou cremes de menthe ». Dans la reglementation francaise anterieure, le terme « menthe » etait synonyme de « liqueur ou de creme de menthe », ce qui explique la pratique des debits de boissons consistant a servir sous la designation « menthe a l'eau » un melange de liqueur ou de creme de menthe et d'eau. Par l'application combinee des nouvelles prescriptions communautaires rappelees ci-dessus et de la directive etiquetage, le melange de liqueur ou de creme de menthe et d'eau doit desormais etre obligatoirement designe sous la denomination descriptive « boisson a la liqueur ou a la creme de menthe », l'expression « menthe a l'eau » devant, quant a elle, etre reservee au melange de sirop de menthe et d'eau. La direction generale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes va rappeler ces prescriptions aux debitants de boissons et s'assurer de leur application.
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