Rubrique :
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Pauvrete
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Tête d'analyse :
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RMI
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Analyse :
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Conditions d'attribution. etudiants
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Texte de la QUESTION :
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M Guy Lengagne demande a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale comment il entend remedier a l'injustice nee de la reglementation sur le RMI Le RMI n'est pas accorde aux etudiants, eleves ou stagiaires non remuneres, Or le cas se presente parfois de personnes beneficiant du RMI qui, au lieu de rester inactives, ont le courage de preparer un examen ou un concours. Premiere anomalie : si une personne declare qu'au lieu de rester inactive elle etudie, elle perd le benefice du RMI La seconde anomalie, plus scandaleuse encore : si cette meme personne est recue a un concours, alors, immediatement, elle se trouve au mieux avec une bourse d'un montant largement insuffisant ou sans ressources. C'est ainsi que, recemment, un homme de vingt-six ans beneficiant du RMI et preparant le concours d'entree dans une ecole d'infirmier rattachee a un centre hospitalier, recu dans les tout premiers, n'a pu helas ! se reorienter comme il le souhaitait, car il entrait desormais dans la categorie des etudiants et ne pouvait plus en consequence pretendre au RMI Il s'est ainsi vu contraint de renoncer au benefice de son concours. Au moment ou l'on insiste sur les bienfaits d'une formation plus poussee, ou l'accent est mis sur l'insertion, n'est-il pas scandaleux que rien n'ait ete prevu pour eviter de telles anomalies ? En consequence, il lui demande ce qu'il envisage de faire pour remedier a une telle situation.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La loi du 1er decembre 1988 instituant le RMI pose dans son article 7 le principe qu'un eleve, etudiant ou stagiaire meme age de plus de vingt-cinq ans ne peut etre allocataire du RMI Le legislateur a considere que cette allocation ne devait pas devenir un salaire etudiant, dans la mesure ou il existe un systeme de bourse pour l'enseignement superieur, auquel ont acces les eleves dont les familles ne disposent pas des moyens financiers necessaires a leur prise en charge. Toutefois, ce meme texte dispose que cette exclusion n'est pas applicable lorsque la formation suivie constitue une activite d'insertion prevue dans le contrat d'insertion. En effet, il est des cas ou une formation breve est susceptible de deboucher sur une insertion rapide et il aurait ete alors inopportun de ne pas l'admettre dans le champ du RMI Il s'ensuit qu'une demande de RMI peut bien etre presentee par une personne ayant le statut d'eleve, d'etudiant ou de stagiaire, mais en ce cas l'ouverture eventuelle du droit est alors subordonnee a la conclusion d'un contrat d'insertion avec la commission locale d'insertion (CLI), reconnaissant a la formation suivie la qualite d'activite d'insertion. Il appartient donc a la CLI d'apprecier si les etudes suivies au regard de leurs debouches possibles et de la situation socio-economique de l'interesse sont susceptibles d'etre retenues comme activite d'insertion. Ainsi, lorsque l'organisme payeur constate qu'une telle decision de la CLI est requise pour l'ouverture du droit, celui-ci doit alors saisir le prefet. Ce dernier, verifiant que l'interesse entre bien dans la situation de l'article 7, d'une part confirmera a la caisse d'allocations familiales que l'interesse ne remplit pas les conditions et qu'en consequence il ajourne sa decision, d'autre part transmettra une demande a la CLI afin que soit passe un contrat consacrant la formation comme activite d'insertion. L'ouverture du droit ne se fera donc que lorsque le prefet disposera d'une decision en ce sens avec effet retroactif au premier jour de la demande. Dans le cas particulier ou cette qualite d'etudiant n'est acquise ou n'est connue qu'apres l'ouverture du droit, la caisse doit dans un premier temps suspendre le versement dans la mesure ou une des conditions d'ouverture du droit est venue a faire defaut (article 25 du decret no 88-1111 du 12 decembre 1988) et, dans un deuxieme temps, saisir le prefet afin que le droit soit revise dans la perspective de la nouvelle condition a remplir. Ainsi, le versement de l'allocation ne pourra reprendre qu'apres la decision du prefet au vu du contrat conforme. Dans le cas cite, la caisse doit donc, dans le cadre de la revision trimestrielle, saisir le prefet de la necessite de se prononcer sur cette nouvelle situation.
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