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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les questions posees par l'honorable parlementaire appellent les reponses suivantes : 1o l'article L 470 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre definit les conditions qui permettent aux enfants adoptes par la nation de beneficier de la protection et du soutien moral et materiel de l'Etat pour leur education. L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dont les attributions sont definies par l'article D 432 du code susvise, accorde, en complement des aides du droit commun (allocations familiales, bourses d'etudes, etc) et dans le cas d'insuffisance des ressources de la famille, des subventions aux orphelins de guerre et aux pupilles de la nation mineurs pour leur entretien et leur education. Ces subventions peuvent etre maintenues jusqu'au terme des etudes superieures des lors qu'elles ont ete entreprises avant la majorite, qui est toujours fixee pour cette categorie, au regard des avantages conferes par le code, a vingt et un ans. Elles completent les bourses de l'education nationale ou pallient leur absence. Saisi d'un voeu tendant une nouvelle fois a obtenir que les pupilles de la nation et les orphelins de guerre puissent leur vie durant beneficier de l'assistance de l'Etat sans condition d'age, le Conseil d'Etat a rappele, le 15 fevrier 1983, que l'Office national a la possibilite d'accorder dans des circonstances exceptionnelles a des pupilles majeurs des allocations prelevees sur le produit des dons et legs faits a l'etablissement public et des aides imputees sur ses ressources propres. De ce fait, les orphelins de guerre et pupilles de la nation entres avant leur majorite dans la vie active, ayant eu des problemes de sante ou voulant parfaire, en raison d'aptitudes particulieres, leurs etudes au-dela du cycle normal, peuvent, apres leur majorite, obtenir une subvention sur les fonds propres de l'etablissement public pour mener a bien les etudes engagees. Dans le meme souci, l'office ouvre ses ecoles de reeducation professionnelle aux pupilles et orphelins de guerre, meme majeurs, a la recherche d'un premier emploi. D'autre part, les pupilles de la nation et orphelins de guerre peuvent obtenir sans condition d'age des prets- pret de premiere installation, pret d'installation professionnelle cumulable dans certaines conditions avec le precedent pret social - qui beneficient de conditions d'amortissement plus favorables que celles consenties aux autres categories de ressortissants de l'office national. Enfin le conseil d'administration de l'office a souligne a de multiples reprises la possibilite, reaffirmee dans la directive generale no 2 du 22 fevrier 1988 portant refonte de l'action sociale individuelle de l'office, de venir en aide sur les fonds propres de l'etablissement public aux orphelins de guerre quel que soit leur age, lorsque la situation fait apparaitre des motifs plausibles au regard de l'action sociale specifique de l'office national (maladie, absence de ressources, perte d'emploi, gene momentanee). Ainsi un nombre important de mesures ont ete etendues aux orphelins de guerre et pupilles de la nation sans limitation d'age. Les seuls avantages dont ne beneficient pas les majeurs sont les subventions accordees aux mineurs, sur les credits delegues par l'Etat, pour leur entretien et leur education. En 1988, 1 067 interventions financieres de l'office ont profite a des pupilles majeurs pour une depense de 3 379 347 francs imputee sur les fonds propres : 214 prets pour un montant de 1 995 498 francs et 853 secours d'urgence pour un montant de 1 383 849 francs (moyenne : 1 662 francs). A ces sommes s'ajoutent des interventions exceptionnelles plus importantes engagees a l'echelon central pour des pupilles de la nation particulierement meritants. En 1988, au titre de la promotion sociale, dix-neuf pupilles de la nation et orphelins de guerre majeurs ont ainsi ete subventionnes a l'echelon central pour un montant de 134 000 francs (moyenne : 7 100 francs). En 1989, quatorze d'entre eux ont beneficie de 142 700 francs (moyenne : 10 200 francs). Par ailleurs, des secours exceptionnels finances par le Bleuet de France ont ete attribues a certains d'entre eux confrontes au chomage ; 2o les orphelins de guerre ont la possibilite de participer aux epreuves des concours administratifs organises dans les conditions de droit commun. Afin de compenser le handicap que constitue pour eux l'absence du parent mort pour la France, le total des points acquis au titre de ces epreuves est majore d'un dixieme. Un projet de loi, ayant notamment pour objet d'etendre le benefice de la legislation sur les emplois reserves aux orphelins de guerre, a ete elabore par les services du secretariat d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre. Il a ete soumis pour avis aux differents ministres interesses dans le courant du deuxieme semestre 1989 qui, a l'exception du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des reformes administratives, ont donne leur accord sur l'extension envisagee. Dans ces conditions, le projet a ete transmis au secretariat general du Gouvernement, en vue d'etre soumis a l'arbitrage du Premier ministre ; 3o la question du cumul de l'allocation aux adultes handicapes avec la pension d'orphelin de guerre majeur infirme releve de la competence du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale dont l'un des predecesseurs a eu l'occasion de preciser ce qui suit : « l'allocation aux adultes handicapes, prestation non contributive, est un revenu minimum garanti par la collectivite a toute personne reconnue handicapee par la COTOREP. Elle n'est attribuee que lorsque l'interesse ne peut pretendre a un avantage de vieillesse ou d'invalidite d'un montant au moins egal a ladite allocation ». Compte tenu du caractere de cette prestation, le droit a l'allocation aux adultes handicapes est subsidiaire par rapport a un avantage de vieillesse ou d'invalidite, ce qui a ete confirme sans ambiguite par l'article 98 de la loi de finances pour 1983 modifiant l'article 35-1 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975. Or la pension d'orphelin de guerre majeur presente le caractere d'un avantage d'invalidite, puisque accordee en raison d'une infirmite et, en consequence, entre dans la categorie, visee a l'article 35-1 de la loi du 30 juin 1975, des avantages d'invalidite servis au titre d'un regime de pension de retraite. Une exception a ces regles avait ete admise en faveur des orphelins de guerre par lettre ministerielle de 1978. L'intervention de la loi de finances pour 1983 n'a plus permis de maintenir de telles derogations a la legislation en vigueur. Par ailleurs, dans un souci d'equite entre les ressortissants des divers regimes, ainsi qu'il ressort des remarques qui precedent, il a paru normal d'harmoniser les regles de prise en compte des ressources par les caisses d'allocations familiales, l'unite de reglementation dans l'instruction des dossiers ne pouvant que servir l'interet des personnes handicapees elles-memes.
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