Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Feuillets La loi no 83-663 du 22 juillet 1983 a modifie l'article L 49 du code de la sante publique et confie a l'Etat le controle administratif et technique des regles d'hygiene. Afin d'apporter des precisions sur l'application de cet article l'avis du Conseil d'Etat a ete sollicite. L'avis rendu le 8 novembre 1988 a ete repris dans une circulaire du 14 juin 1989 signee du directeur general de la sante. Cette circulaire, publiee au Journal officiel du 26 juillet 1989, est relative aux regles d'hygiene et a l'application des dispositions des articles L 1, L 2, L 48, L 49, L 772 du code de la sante publique. Cette circulaire definit de maniere detaillee le controle administratif et technique des regles d'hygiene notamment en distinguant le controle global des objectifs sanitaires, la verification des regles d'hygiene et la repression ; de plus, divers exemples illustrent chaque cas en ce qui concerne les types d'action mis en oeuvre, le controle administratif et le controle technique. Les competences respectives des autorites de l'Etat et des autorites municipales sont ensuite developpees dans plusieurs chapitres ou le role des diverses instances est detaille. Cette circulaire comprend en annexe le rappel de la legislation concernee du code de la sante publique, l'avis du Conseil d'Etat du 8 novembre 1988 et la liste des services communaux d'hygiene et de sante relevant du troisieme alinea de l'article L 772 du code de la sante publique. Seuls les services qui existaient avant le 1er janvier 1984, date d'entree en vigueur de la section 4 du titre II de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983, et qui exercaient effectivement des attributions en matiere de controle administratif et technique des regles d'hygiene continuent d'exercer ces attributions par derogation a l'article 49 de la ladite loi. Telles sont les dispositions du 3e alinea de l'article L 772 du code de la sante publique issues de la loi no 83-1186 du 29 decembre 1983 modifiee. Dans les communes qui ne disposent pas de services communaux d'hygiene et de sante repertories dans cette annexe, le controle administratif et technique des regles d'hygiene appartient a l'Etat. Aussi le maire peut exiger l'intervention des services de l'Etat pour la resolution de problemes techniques d'hygiene, des lors que lesdits problemes n'ont pu etre resolus au niveau municipal par l'application de l'article L 131-2 du code des communes ou eventuellement par application d'arretes municipaux prevus par l'article L 2 du code de la sante publique ; ces arretes completent les decrets en Conseil d'Etat vises a l'article L 1er et ont pour objet d'edicter des dispositions particulieres en vue d'assurer la protection de la sante publique dans la commune. Pour l'application des divers articles du code de la sante publique relatifs aux regles d'hygiene les maires en tant qu'officiers de police judiciaire sont competents pour le constat des infractions, ainsi que le precise l'article L 48 du code de la sante publique. En ce qui concerne la creation des services communaux d'hygiene et de sante, la loi du 22 juillet 1983 a supprime les seuils de population au-dela desquels ces services devaient obligatoirement etre crees. Les communes sont donc libres de creer comme elles le souhaitent de tels services. Cependant ces nouveaux services ne peuvent assurer le controle administratif et technique des regles d'hygiene compte tenu des articles L 49 et L 772, 3e alinea du code de la sante publique precises ci-dessus. Les services des directions departementales des affaires sanitaires et sociales ne sont donc pas dechargees du controle administratif et technique des regles d'hygiene lorsque des services communaux d'hygiene et de sante sont actuellement crees.
|