Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les questions posees par l'honorable parlementaire appellent les reponses suivantes : 1o Le rattrapage du retard du rapport constant qui a ete effectue de 1981 a 1987, sous l'egide de M le president de la Republique, s'est traduit par la redistribution, aux pensionnes militaires d'invalidite, de plus de 13 milliards de francs. Le Gouvernement entend poursuivre cette action en proposant un nouveau systeme d'indexation des pensions militaires d'invalidite qui permet aux interesses de beneficier de la repercussion des mesures generales qui affectent les traitements de la fonction publique et d'une garantie annuelle sur la base de l'indice INSEE, toutes categories, qui assurera aux pensionnes le benefice des mesures categorielles. Cette intention trouvera sa traduction budgetaire dans le projet de loi de finances pour 1990. Le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre tient a souligner l'effort sans precedent que le Gouvernement consent ainsi en faveur des victimes de guerre. 2o Par un arret en date du 13 fevrier 1987 notifie le 30 mars 1987, le conseil d'Etat a considere que, aux termes de l'article 1er du decret no 75-725 du 6 aout 1975, auquel les dispositions de l'article 18 de la loi no 86-76 du 17 janvier 1986 ont confere valeur legislative a partir de son entree en vigueur, ne pouvaient etre desormais presentees que les demandes de carte de combattant volontaire de la resistance fondees sur des services rendus dans la resistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorite militaire. La delivrance de la carte de combattant au titre de la resistance et de l'attestation de duree des services de resistance qui preservent les interets materiels reserves aux resistants ressortit, depuis l'arret precite, des attributions de l'echelon central de l'office national apres avis de la commission nationale competente. Cette commission se reunit environ deux fois par mois et apporte toute diligence possible au reglement des affaires en suspens. Le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre soucieux de mettre un terme a l'une des revendications les plus importantes du monde combattant a presente a l'agrement du Gouvernement un projet de loi qui vient d'etre adopte par le Parlement. Ce texte vise a combler le vide juridique qui existait depuis la fin de l'homologation des services de resistance par l'autorite militaire en 1951. Il n'est pas en effet normal de penaliser les resistants qui pour certains motifs de nature diverse n'ont pas, malgre leurs merites, obtenu la qualite de CVR Mais s'il s'agit de donner satisfaction aux merites acquis dans le combat clandestin, il est necessaire de conserver rigoureusement toute sa valeur au titre de CVR La resistance, l'une des plus belles pages de l'histoire contemporaine de la Nation, ne peut donc etre exposee, a travers des titres devalorises, a se voir contestee a une epoque ou, profitant de certaines carences, un certain « revisionnisme » historique tend a minimiser voire a nier les crimes hitleriens et par consequent a contester la valeur de la lutte menee contre l'oppression nazie. Les textes d'application qui seront pris tiendront naturellement compte dans ce cadre des situations particulieres inherentes aux combats clandestins. Ainsi que le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre l'a indique dans une declaration a la presse combattante, des poursuites pourront etre engagees contre les attestataires qui auront fourni des temoignages peu fiables ou falsifies. 3o Le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre entend que l'ensemble des revendications du monde combattant en general et celles des anciens d'Afrique du Nord en particulier fassent l'objet d'une vaste concertation. L'attribution de la carte du combattant aux anciens d'Afrique du Nord se fait dans les conditions prevues a l'origine par la loi du 9 decembre 1974. La loi du 4 octobre 1982 a permis qu'un effort sensible et significatif soit realise en matiere de simplification et d'elargissement des conditions d'attribution de cette carte, les decisions d'attribution etant elles-memes fonction de la publication des listes d'unites combattantes par l'autorite militaire. La circulaire ministerielle du 10 decembre 1987 prevoit d'etendre vocation a la carte du combattant aux titulaires d'une citation individuelle homologuee, sauf cas d'exclusion prevus par le code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux civils qu'aux militaires. Enfin, la circulaire ministerielle DAG/4 no 3592 du 3 decembre 1988 a abaisse de 36 a 30 le nombre de points permettant l'attribution de la carte a titre individuel. Cette mesure permettra d'augmenter d'environ 30 p 100 le nombre de cartes attribuees annuellement. De plus, le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre a engage une etude avec son collegue le ministre de la defense afin de resoudre la delicate question de l'amelioration des conditions d'attribution de la carte du combattant. Des mesures ont ete prises pour reduire les delais d'instruction des dossiers et des decisions. Pres de 1 100 000 demandes d'attribution de la carte du combattant au titre des operations en Afrique du Nord ont ete deposees, au 31 decembre 1987, aupres des services departementaux de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre sur un potentiel evalue a 2 500 000. Il a ete procede a l'examen de plus de 1 000 000 de dossiers. L'office national des anciens combattants et victimes de guerre, en deux ans, a reduit de moitie le nombre des dossiers en instance en abaissant de deux a un an les delais d'examen grace a la refonte et a la simplification des instructions. Ces mesures ont permis d'obtenir des resultats probants. En 1988 les delais d'instruction ont, en regle generale, ete ramenes a moins de neuf mois, malgre les nouvelles mesures d'adaptation tendant a la revision de certains dossiers et l'attribution de la carte aux anciens d'Afrique du Nord dans des conditions prevues par la circulaire de 1987 dont l'application immediate a permis des la fin du 1er semestre 1988, l'examen de 740 dossiers par la commission nationale qui s'est reunie au titre de l'article R 227 du code des pensions militaires d'invalidite. Ce rythme s'est poursuivi au cours du second semestre permettant l'attribution, pour l'ensemble de l'annee 1988, d'environ 1 500 cartes au titre des nouvelles dispositions. Cette reconnaissance releve de la competence du ministre de la defense qui en a ete saisi par le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre. Les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « Afrique du Nord » ont ete fixees par le decret no 88-390 du 20 avril 1988. Il convient de noter au regard de l'egalite des droits entre les generations du feu que, lors des conflits precedents, le benefice de la campagne double a ete accorde aux seuls fonctionnaires et assimiles et non a l'ensemble des anciens combattants assujettis a tout autre regime de securite sociale. Le temps passe en operations en Afrique du Nord (1952-1962) compte pour sa duree dans la pension de vieillesse du regime general. Le decret no 57-195 du 14 fevrier 1957 ouvre droit, pour cette periode, aux bonifications de campagne simple. Il s'en suit que, pour les anciens d'Afrique du Nord, fonctionnaires et assimiles, le temps passe sur ce territoire compte pour deux fois sa duree dans le calcul de la retraite. L'octroi de la campagne double aux anciens d'Afrique du Nord est lie a deux questions. D'une part, il s'agit de la caracterisation du conflit - operations de maintien de l'ordre ou guerre. D'autre part, il est necessaire d'affiner les etudes financieres. Le groupe de travail interministeriel qui s'etait reuni les 6 et 21 aout 1987 avait en effet souhaite pouvoir determiner l'evolution dans le temps de cette mesure ce qui, a l'epoque, n'avait pu etre fait en l'absence d'elements suffisamment detailles. Le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre souhaite achever les travaux precedents et proposer au Gouvernement une solution equitable en concertation avec les administrations concernees et les associations. Il precise cependant que, si une telle mesure etait adoptee, elle devrait faire l'objet d'un echeancier previsionnel de realisation qui serait elabore en concertation avec les associations d'anciens combattants et de victimes de guerre. L'une des premieres etapes dans la recherche de l'egalisation des droits des anciens combattants a ete la reconnaissance d'une pathologie propre au conflit d'Afrique du Nord. A cet effet, une commission medicale a ete instituee en 1983 pour etudier une eventuelle pathologie propre aux anciens militaires ayant participe aux operations d'Afrique du Nord de 1952 a 1962. Au cours de leur premiere reunion, les membres de la commission ont convenu a l'unanimite de retenir les deux affectations ci-apres, qui feraient l'objet d'une etude approfondie : la colite post-amibienne et les troubles psychiques de guerre. Les travaux de la commission ont permis au legislateur d'ameliorer la reparation des sequelles de l'amibiase. Tel a ete l'objet de l'article 102 de la loi de finances pour 1988, aux termes duquel, sauf preuve contraire, est imputable l'amibiase intestinale presentant des signes cliniques confirmes par des resultats d'examens de laboratoire ou endoscopiques indiscutables et specifiques de cette affection, et constatee dans le delai de dix ans suivant la fin du service effectue en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. La portee de cette mesure a ete explicitee par circulaire. Quant aux troubles psychiques de guerre, ils ont fait l'objet du rapport d'un groupe de travail constitue au sein de la commission medicale. Outre l'expression clinique et les modalites d'expertise de ces troubles, ce rapport, depose en decembre 1985, mettait l'accent sur le delai tres variable de leur apparition. Il soulignait egalement l'absence de lien specifique avec un conflit donne, contrairement a ce qui avait pu apparaitre a l'origine. Depuis lors, une nouvelle commission medicale, elargie dans sa composition, a ete creee par decision du 31 mars 1988 afin d'offrir la possibilite aux tenants de la these d'une pathologie specifique aux operations d'Afrique du Nord dans ce domaine de presenter leurs arguments a des confreres ayant eu a connaitre des troubles psychiques de guerre apparus apres les conflits anciens ou recents. Le rapport de cette commission devrait permettre au Gouvernement d'apprecier les suites a donner eventuellement a l'ensemble des travaux qui auront ete ainsi accomplis sur cette pathologie. Comme tous les anciens combattants des conflits anterieurs et dans les memes conditions, les anciens combattants d'Afrique du Nord beneficient es-qualites de la loi du 21 novembre 1973 tant en matiere de validation de la periode de services militaires pour la retraite qu'en matiere d'anticipation possible a partir de soixante ans (sans minoration), s'ils ont la carte du combattant. En outre, ils peuvent, qu'ils aient ou non cette carte, obtenir leur retraite (sans minoration) a soixante ans apres trente-sept ans et demi de cotisations dans le cadre de l'ordonnance du 26 mars 1982. L'exigence de cette duree de cotisation peut etre allegee en ce qui les concerne, d'une part, par la prise en compte, dans le calcul de cette duree, de toutes les periodes de services « de guerre » qui sont assimilees a des periodes de cotisations et, d'autre part, par l'application combinee des dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1982 et de celles de l'article L 383 du code de la securite sociale ; ces dispositions permettent aux assures sociaux pensionnes de guerre de beneficier pendant trois ans de suite des indemnites journalieres de la securite sociale (pour les interruptions d'activite dues aux infirmites ayant ouvert droit pension de guerre). Ainsi, pratiquement, les interesses peuvent - si la diminution, due a la guerre, de leur aptitude physique a exercer une activite professionnelle l'exige - cesser de travailler a cinquante-sept ans et percevoir trois ans plus tard leur retraite au taux plein de 50 p 100, les trois annees precitees entrant dans le decompte des annees d'activite. La possibilite pour les invalides pensionnes a au moins 60 p 100 et les chomeurs en fin de droits de prendre leur retraite professionnelle au taux plein des cinquante-cinq ans est demandee. Mais la cessation du travail a cinquante-cinq ans n'est reconnue qu'aux seuls titulaires du titre de deporte, interne et patriote resistant a l'occupation pensionnes a 60 p 100 et plus. L'adoption d'une telle mesure conduirait justement a rompre l'egalite avec les autres generations du feu qui n'en ont pas beneficie et placerait les anciens d'Afrique du Nord dans la meme situation que les victimes des camps de concentration ce que ne sauraient admettre, a juste titre, les victimes du regime concentrationnaire nazi. La majoration par l'Etat de la rente constituee aupres d'une societe mutualiste, dans la limite du plafond, est egale a 25 p 100 a la condition que l'adhesion ait eu lieu dans un delai de dix ans apres l'ouverture du droit a la majoration pour la categorie a laquelle appartient le societaire (anciens combattants de 1939-1945, d'Indochine, d'Afrique du Nord, etc). En ce qui concerne plus particulierement les anciens combattants d'Afrique du Nord, ce delai a ete ouvert aux titulaires du Titre de reconnaissance de la Nation (art 77 de la loi no 67-1114 du 21 decembre 1967) et aux titulaires de la carte du combattant (loi no 74-1044 du 9 decembre 1974 et decret d'application no 77-333 du 28 mars 1977) ainsi qu'il est specifie a l'article L 321-9 du code de la mutualite auquel renvoie l'article L 343 du code des pensions militaires d'invalidite. Les interesses peuvent ainsi obtenir une rente majoree maximale sur production du recepisse de leur demande et sous reserve de l'attribution ulterieure de la carte. Le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre, dont les questions relatives aux anciens d'Afrique du Nord sont l'une des priorites, a obtenu de ses collegues, le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget et le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale que ce delai de souscription soit proroge une nouvelle fois jusqu'au 1er janvier 1990. Le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre vient a nouveau d'intervenir aupres des administrations concernees pour que la date de forclusion soit reculee au 1er janvier 1991. Si cette mesure etait acceptee, les anciens d'Afrique du Nord auront beneficie ainsi d'un delai de treize ans au lieu de dix pour les autres generations du feu. Cependant, dans l'avenir si les conditions d'attribution de la carte du combattant devaient etre elargies pour tenir compte des caracteristiques particulieres de certains conflits, cela entrainerait ainsi l'apparition de nouveaux candidats a la retraite mutualiste. Une nouvelle etude interministerielle du droit a majoration maximale de cette retraite pourrait alors etre envisagee. Le relevement du plafond majorable est de la competence du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale. Les titulaires du Titre de reconnaissance de la Nation ont desormais la qualite de ressortissant a part entiere de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. Cette question doit etre reglee en concertation avec les ministres en charge des finances et du budget ainsi qu'avec le ministre de la defense. Il convient de noter que le ministre charge du budget a notamment declare a cet egard par la voie des questions ecrites que, depuis octobre 1976, les titres des pensions nouvellement liquidees le sont au titre des « operations d'Afrique du Nord » et non au titre « hors guerre » (loi du 6 aout 1955). Cette derniere mention figure toujours sur les titres des pensions concedees anterieurement, mais elle peut etre rectifiee a tout moment sur demande des beneficiaires. Ces mentions, qui ont pour objet de determiner a des fins statistiques les differentes categories de beneficiaires du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre, n'ont par elles-memes aucune consequence sur les droits a pension des interesses au regard dudit code. Ces droits sont en effet identiques a ceux reconnus aux invalides des guerres de 1914-1918, de 1939-1945 ou d'Indochine et les ayants cause de ces invalides beneficient dans les memes conditions des dispositions prevues en faveur des ayants-cause des militaires engages dans les conflits precites. Il en est de meme pour les compagnes des militaires « morts pour la France » au cours des operations d'Afrique du Nord. 4o L'achevement du rattrapage du rapport constant et l'instauration d'une meilleure proportionnalite ont deja permis d'ameliorer les pensions, notamment les plus modestes. Ces mesures ont beneficie a tous les ayants-cause des pensionnes (veuves, orphelins, ascendants). D'autres ameliorations categorielles parmi lesquelles celles interessant les familles des morts sont en rang prioritaire et seront examinees, en concertation, par la suite. Le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre a d'ores et deja demande que des etudes soient menees a ce sujet. Les travaux realises recemment a la demande du secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre ont permis de soumettre a l'agrement du Gouvernement, dans le cadre d'une concertation avec le monde combattant, un echeancier. Celui-ci donne la priorite au relevement a l'indice 500, pour les veuves et les orphelins, des pensions de veuve au taux normal, avec augmentation proportionnelle du taux de reversion et du taux special. Cette mesure a deja represente un effort budgetaire de 75 MF dans le cadre du budget 1989. 5o Les indices des pensions militaires d'invalidite de 10 a 100 p 100 ne sont pas, actuellement, proportionnels a l'echelle des taux d'invalidite et le retablissement de cette proportionnalite constitue une revendication permanente du monde combattant. Sans aller jusqu'au retablissement de la proportionnalite par rapport a la pension de 100 p 100, le conseil des ministres du 17 septembre 1980 avait adopte le principe d'une revalorisation des pensions correspondant a une invalidite globale allant de 10 a 80 p 100, a realiser par tranches successives et devant conduire a terme a instituer la proportionnalite des indices de ces pensions au taux de soldat par rapport a l'echelle des taux d'invalidite. La premiere tranche de cette revalorisation a ete realisee a compter du 1er janvier 1981 en application de l'article 62 de la loi de finances pour 1981 (no 80-1094 du 30 decembre 1980). Apres plusieurs annees pendant lesquelles les moyens disponibles ont ete affectes au rattrapage du rapport constant, l'article 1014 de la loi de finances pour 1988 (no 87-1060 du 30 decembre 1987) a realise la deuxieme et derniere etape de cette revalorisation. Au terme de ces deux tranches, l'indice de la pension de 10 p 100 a ete releve de quarante-deux a quarante-huit points, entrainant notamment le relevement a 384 points de celle a 80 p 100. Ainsi, l'indice de la pension de 10 p 100 represente desormais le huitieme de celui de la pension de 80 p 100. Les dispositions nouvelles sont entrees en vigueur le 1er janvier 1988. Elles ont beneficie a plus de 400 000 pensionnes, soit une proportion superieure a quatre pensionnes sur cinq. Elles ont ameliore principalement les petites pensions inferieures a 30 p 100, dont l'augmentation s'est elevee a 9 p 100. Toutefois, la proportionnalite des pensions de 10 a 100 p 100, prevue par la loi du 31 mars 1919 pour des tarifs alors exprimes en francs et non en points d'indice et abandonnee des 1921, demeure encore en 1989 un des objectifs prioritaires du monde combattant et du secretaire d'Etat.
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