FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 33310  de  M.   Lequiller Pierre ( Union pour la démocratie française - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  10/09/1990  page :  4241
Réponse publiée au JO le :  18/02/1991  page :  646
Rubrique :  Professions medicales
Tête d'analyse :  Medecins
Analyse :  Urgences medicales. SOS medecin. reglementation
Texte de la QUESTION : M Pierre Lequiller attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur le conflit qui oppose actuellement les membres de l'organisation « SOS Medecins » a leurs confreres, il estime qu'il pourrait mettre rapidement fin, par voie reglementaire, a ce contentieux qui ne peut qu'etre contraire aux interets des patients eux-memes. La suggestion proposee consisterait : 1o a renouveler l'interdiction, edictee a l'encontre de tous les membres du corps medical, et quelle que soit l'organisation a laquelle ils appartiennent, d'apposer une publicite quelconque sur leurs vehicules ; 2o a rechercher si, et dans quelles conditions, le caducee appose sur le pare-brise desdits vehicules, pourrait etre rendu plus visible, de jour comme de nuit, tant des autres conducteurs que des autorites de police ; 3o a permettre a tous les medecins appeles a effectuer frequemment des missions d'urgence, mais exclusivement dans ce cas, d'utiliser le gyrophare mobile qui caracterise actuellement les vehicules « SOS Medecins ». La designation de ces medecins dits « urgentistes » pourrait d'ailleurs s'inspirer des regles qui furent appliquees autrefois, dans une periode douloureuse de notre Histoire, en matiere d'« autorisations de circuler (SP medicaux) ». Il va de soi que la reglementation a intervenir devrait prevoir des sanctions severes dans l'eventualite ou des abus manifestes seraient constates dans l'usage du gyrophare.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les solutions au contentieux opposant les membres de l'organisation SOS Medecins a leurs confreres s'inscrivent, d'une part, dans le respect du code de deontologie et notamment son article 23 relatif a l'interdiction de l'utilisation de procedes de publicite, d'autre part dans l'application de la reglementation relative a la signalisation des vehicules d'intervention urgente. Cette derniere reglementation procede du decret no 86-1263 du 9 decembre 1986, portant modifications de certaines dispositions du code de la route et relatif aux vehicules d'intervention urgente ; elle est completee par l'arrete du 30 octobre 1987, relatif aux dispositifs speciaux de signalisation de vehicules d'intervention urgente et par l'arrete du 2 novembre 1987, modifiant l'arrete du 3 juillet 1974, relatif aux avertisseurs sonores speciaux des vehicules ambulances. L'ensemble de cette reglementation est aujourd'hui communement applique, notamment en tenant compte des precisions apportees, pour ce qui concerne le domaine de la sante par la circulaire du ministere des affaires sociales et de la solidarite du 10 novembre 1989. Il s'agit la d'un dispositif complet. Toutefois, dans ce domaine particulier de la medecine d'urgence, mais aussi de facon tres generale, l'evolution des formes d'exercice de la profession medicale devrait conduire les instances ordinales a proposer une revision du code de deontologie ou seraient notamment mieux precisees les modalites de l'information du public sur les conditions d'intervention des medecins assurant la prise en charge des urgences.
UDF 9 REP_PUB Ile-de-France O